{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nEn effet, comme vu plus haut (cf. chiffre 5.2), le caractère exécutoire du jugement\nde faillite de C______ résulte du dossier, en dépit de l'absence d'attestation\nofficielle à cet égard.\n\nC/104/2014\n- 21/24 -\n\nLa décision de faillite brésilienne, faisant suite à l'échec d'un concordat judiciaire,\nn'apparaît en outre pas contraire à l'ordre public suisse matériel et les parties ne\nsoulèvent pas l'existence d'un quelconque défaut entachant la procédure y relative.\n\n6.9 En conclusion, le premier juge aurait dû reconnaître les décisions de faillite\nbrésiliennes.\n\n6.9.1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée\n(art. 169 al. 1 LDIP). Elle est également communiquée à l'Office des poursuites et\ndes faillites, au conservateur du Registre foncier, au préposé au Registre du\ncommerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut de la\nPropriété intellectuelle (art. 169 al. 2 LDIP).\n\nEn matière de poursuite et de faillite, les publications sont insérées dans la Feuille\nofficielle suisse du commerce ainsi que dans la feuille cantonale (art. 35 al. 1 LP).\n\nPour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de\nfaillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires, les effets de la faillite\ntels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP). Les délais y relatifs\ncourent dès la publication de la décision (art. 170 al. 2 LDIP). Il n'y a ni\nassemblée de créanciers ni commissions de surveillance (art. 170 al. 3 LDIP).\n\nAinsi, dès que l'Office des faillites a reçu communication de la décision de\nreconnaissance, il publie cette décision et l'ouverture de la faillite ancillaire suisse\ndans les formes prévues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2011 du 14 novembre\n2011 consid. 2.1).\n\n6.9.2 Au vu du bien-fondé du recours et de la requête de la recourante, les chiffres\n2 à 7 (partie principale) du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera\nstatué à nouveau en ce sens que les décisions brésiliennes des 27 septembre 2012\net 11 octobre 2012 seront reconnues en Suisse.\n\nLa présente décision sera communiquée à l'Office des poursuites et des faillites\nainsi qu'au Registre foncier et au Registre du commerce.\n\nL'Office des faillites se chargera de la publier et la procédure se poursuivra selon\nles règles et délais prévus par le droit suisse.\n\n7. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).\nCes frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nLa décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la\ndécision finale (art. 104 al. 3 CPC).\n\nC/104/2014\n- 22/24 -\n\nSi l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la\npremière instance (art. 318 al. 3 CPC).\n\nL'intimée, qui succombe en tant qu'elle s'est opposée à la requête en\nreconnaissance de la recourante ainsi qu'à la suspension de l'effet exécutoire du\njugement querellé, et qui obtient gain de cause sur les autres conclusions de cette\ndernière, sera condamnée à verser les deux tiers des frais judiciaires, comprenant\nl'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif. Lesdits frais\nseront fixés à 6'000 fr. et compensés avec l'avance fournie à ce titre par la\nrecourante à hauteur de 4'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art.\n26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1\n05.10; art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à lui\nrembourser 2'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et à verser le solde des frais judiciaires\nde 2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'intimée est également tenue aux deux tiers des dépens de le recourante. Leur\nmontant de base doit être arrêté, au vu de la valeur litigieuse de 24'541'781 fr., à\n179'108 fr. 90 (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC), puis une réduction à un cinquième et à\nun tiers opérée au vu des règles applicables respectivement à la procédure\nsommaire ainsi qu'au recours (art. 88 et 90 RTFMC), ce qui conduit à un montant\nde 11'940 fr., lequel, après l'ajout des débours de 3%, s'élève à 12'298 fr. 81\n(art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Les dépens seront ainsi fixés au montant arrondi de\n13'000 fr. L'intimée sera condamnée à verser à ce titre 8'500 fr. à la recourante et\ncelle-ci à verser 4'500 fr. à l'intimée.\n\nEn ce qui concerne les frais de première instance fixés à 10'500 fr. (frais\njudiciaires) et à 40'000 fr. (dépens), la Cour doit se prononcer à leur sujet dans la\nmesure où elle réforme le jugement querellé. Leur quotité n'étant pas critiquée et\napparaissant au demeurant conforme aux dispositions sucitées, elle ne sera pas\nrevue. Les frais de première instance seront en revanche répartis selon la clef fixée\nci-avant de deux tiers à la charge de l'intimée et d'un tiers à la charge de la\nrecourante.\n\nLes frais judiciaires de 10'500 fr., après avoir été compensés avec les avances\neffectuées par la recourante en première instance d'un total de 8'000 fr., seront mis\nà la charge de cette dernière à hauteur de 3'500 fr., le solde étant dû par l'intimée.\nCelle-ci sera en conséquence condamnée à lui rembourser 4'500 fr. (8'000 fr. –\n3'500 fr.) et à verser le solde des frais judiciaires de première instance de 2'500 fr.\n\nAu titre des dépens, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée 13'000 fr. et\nl'intimée sera condamnée à verser à la recourante 27'000 fr.\n\n"}