{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nlangue de la procédure applicable et que sa traduction non certifiée ne satisfait pas\nla partie citée.\n\nLe droit brésilien exige que le jugement étranger à exécuter soit homologué par le\nTribunal supérieur de justice, ce qui suppose que, en sus des conditions précitées,\nle jugement soit authentifié par le consul brésilien. Le droit suisse ne connaît pas\nune telle condition, mais il exige la production du jugement sous la forme d'une\nexpédition complète et authentique ainsi qu'une attestation du tribunal étranger\nconfirmant son caractère exécutoire (art. 167 al. 1, 2ème phrase et 29 al. 1 LDIP).\n\nLa législation brésilienne interdit enfin la reconnaissance de jugement étranger\nincompatible avec sa souveraineté, son ordre public et ses bonnes moeurs,\nexigence que le droit suisse comporte également (art. 166 al. 1 let. b et 27\nal. 1 LDIP).\n\nAinsi, aux termes de sa législation, le Brésil ne reconnaîtrait certes pas un\njugement de faillite suisse exactement aux conditions prévues par le droit suisse,\nmais les exigences susdécrites, en tant qu'elles diffèrent de celles prévues par les\nart. 166 ss LDIP, ne peuvent pas être considérées comme sensiblement plus\nrestrictives.\n\n6.6 Le premier juge a considéré que l'exigence d'authentification par le consul\nbrésilien constituait un acte de souveraineté prohibé par le droit suisse,\nrespectivement par l'ordre public matériel.\n\n6.6.1 Aux termes du règlement du Service diplomatique et consulaire suisse du\n24 novembre 1967 (RS 191.1), les représentations, soit les missions diplomatiques\net les postes consulaires suisses (art. 1), sont habilitées à légaliser les sceaux et\nsignatures officiels, pourvu que leur véracité ne laisse aucun doute, apposés par\nles autorités fédérales et cantonales, les autorités de l'Etat accréditaire qui ont leur\nsiège dans la circonscription consulaire et les représentations d'Etats étrangers\nétablies dans la circonscription consulaire (art. 26 al. 1). En cas de doute sur la\nvéracité des sceaux ou des signatures, les documents sont soumis pour avis ou\nvérification à l'autorité compétente (art. 26 al. 2). Sur demande expresse, il peut\nêtre certifié sur le document où est portée la légalisation que l'autorité qui l'a établi\nétait compétente pour le faire. En cas de doute à ce sujet, la représentation\nconsulte le Département fédéral des affaires étrangères, si l'acte a été signé en\nSuisse, ou l'autorité supérieure dans l'Etat accréditaire, s'il a été signé sur le\nterritoire de ce dernier (art. 26 al. 3).\n\nSelon une prise de position de la Direction du droit international public du\nDépartement fédéral des affaires étrangères du 6 février 2006, au-delà des\nconventions bilatérales et multilatérales qui règlent les exigences en matière de\nlégalisation entre Etats, la légalisation d'un acte par une représentation étrangère\nn'est interdite ni par le droit international général, ni par le droit consulaire, ni par\n\nC/104/2014\n- 20/24 -\n\nle droit interne suisse. A la lumière des principes de bonne foi et de réciprocité qui\nprésident aux relations internationales, il semble qu'on ne peut exclure la\nlégalisation d'un acte par une représentation étrangère. La Direction du droit\nsuisse international public se réfère à un article d'Etienne BOURGNON intitulé\n\"La légalisation des signatures en droit suisse et international\" (publié dans la\nRevue suisse du notariat et du registre foncier, 1987, pp. 73 ss), affirmant que la\nlégalisation est une fonction consulaire admise par la coutume internationale\n(JAAC 2007 n° 2007.7 p. 190).\n\n6.6.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'exigence du droit brésilien liée à\nl'homologation du jugement étranger par le consul serait incompatible avec notre\nordre juridique. En effet, non seulement, ainsi que cela ressort de la prise de\nposition du 6 février 2006 citée ci-dessus, une interdiction aux représentations\nétrangères sur sol suisse de légaliser un acte ne trouve aucun fondement en droit\ninterne ni en droit international, mais en outre, le droit suisse autorise ses propres\nreprésentations étrangères à effectuer une légalisation aussi bien des actes\némanant de ses autorités que de celles de l'Etat accréditaire.\n\n6.7 Le premier juge a également refusé de reconnaître les décisions en cause faute\nde preuve que la législation brésilienne autoriserait spécifiquement la\nreconnaissance de jugement de faillite étranger, respectivement qu'une telle\nreconnaissance aurait déjà été ordonnée au Brésil. Le droit international suisse\nn'exige cependant pas la preuve d'une législation spécifique à la faillite ni celle\nd'une décision précédente concernant la reconnaissance d'une faillite suisse.\n\nLe Tribunal a enfin retenu que la preuve du caractère universel de la faillite\nbrésilienne n'avait pas été apportée par la recourante. Pourtant, non seulement une\ntelle universalité est reconnue par la plupart des ordres juridiques, mais en\nl'espèce, la décision de faillite du 27 septembre 2012 ne comporte aucune\ndélimitation géographique en rapport avec les biens à réaliser.\n\nAu surplus, il est établi que la procédure de récupération judicaire, dont l'échec a\nmené à la faillite de C______, a eu un effet extranational, dans la mesure où elle a\nentraîné un sursis concordataire de 180 jours du 13 mars au 8 septembre 2009\navec des effets notamment en Suisse et que le plan de redressement y relatif du\n5 octobre 2009 a englobé les créances des créanciers étrangers comme l'intimée.\n\n6.8 Pour le surplus, sur le fond, les autres conditions, non litigieuses, auxquelles\nest subordonnée la reconnaissance de la faillite brésilienne sont remplies.\n\n"}