{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\n C/104/2014\n- 17/24 -\n\nla législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement déclaratif étranger (ATF\n137 III 517 consid. 3.2 et 126 III 101 consid. 2d).\n\nSelon le Tribunal fédéral, il n'est en particulier pas arbitraire de considérer que la\ncondition de la réciprocité est remplie pour l'Italie, Etat qui subordonne la\nreconnaissance d'une faillite étrangère à son entrée en force de chose jugée (ATF\n126 III 101 consid. 2d).\n\nLa preuve que l'Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité\npeut être fournie tant par une loi que sur la base d'une certaine pratique judiciaire.\nIl n'est pas nécessaire qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un\njugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d'un traité\ninternational ou d'un échange de notes diplomatiques (ATF 137 III 517\nconsid. 3.2).\n\nLe juge doit contrôler d'office si la réciprocité est garantie (BRACONI, op. cit, n. 21\nad art. 166 LDIP; KAUFMAN-KOHLER / RIGOZZI, op. cit., n. 84 ad art. 166 LDIP).\n\n6.2 Selon l'art. 15 du décret-loi brésilien n° 4.657 du 4 septembre 1942, un\njugement étranger sera exécuté au Brésil aux cinq conditions suivantes : (1) le\njugement a été prononcé par un juge compétent, (2) les parties ont été\nrégulièrement citées ou leur défaut a été légalement prononcé, (3) le jugement est\nentré en force de chose jugée et il doit revêtir toutes les formalités nécessaires à\nson exécution au lieu où il a été prononcé et (4) il doit avoir été homologué par le\nTribunal supérieur de justice.\n\nL'art. 17 de cette même loi interdit la reconnaissance des jugements incompatibles\navec le respect de la souveraineté, de l'ordre public ou des bonnes mœurs\nbrésiliens.\n\nLa résolution n° 9 du Tribunal supérieur de justice du 6 mai 2005 prévoit, à son\nart. 5, comme conditions de l'homologation du jugement étranger, (I) que celui-ci\nait été rendu par une autorité compétente, (II) que les parties aient été\nrégulièrement citées ou qu'une décision par défaut ait été rendue conformément à\nla loi, (III) que le jugement ait acquis l'autorité de chose jugée et (IV) qu'elle ait\nété authentifiée par le consul brésilien et ait été accompagnée d'une traduction par\nun traducteur officiel ou par un traducteur-juré brésilien.\n\n6.3 Pour être reconnue en Suisse, une décision de faillite étrangère doit en outre\navoir une vocation universelle, à savoir une prétention à englober dans la masse\nen faillite nationale les actifs du débiteur localisés à l'étranger (BRACONI, op. cit.,\nn. 23 ad art. 166 LDIP). Cette condition est remplie pour la plupart des procédures\nde faillite, la majorité des ordres juridiques étendant la faillite sur tous les biens du\ndébiteur indépendamment de leur localisation. Il existe toutefois certaines\n\nC/104/2014\n- 18/24 -\n\nexceptions, dont la plus connue est le Japon, où la faillite se limite aux biens sis\ndans le pays (KAUFMAN-KOHLER / RIGOZZI, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 166 LDIP).\n\n6.4 En l'espèce, l'intimée fait valoir que le grief de la recourante relatif à la\ncondition de la réciprocité n'est pas suffisamment motivé.\n\nUn défaut de motivation est cependant sans incidence dans la mesure où la Cour\ndoit examiner cette condition d'office.\n\nLa recourante ne peut quant à elle pas reprocher au premier juge d'avoir indument\nmis la preuve du droit étranger à sa charge, dans la mesure où le Tribunal a établi,\nen partie sans l'aide des parties, les dispositions topiques de la législation\nbrésilienne.\n\n6.5 Le Brésil accepte de reconnaître, sur le principe, des décisions de justice\nétrangères, sans en particulier exiger l'existence d'un traité international ou de\ntoute autre forme d'accord bi- ou multilatéral avec le pays concerné.\n\nLe droit brésilien soumet la reconnaissance d'un jugement étranger aux conditions\nsuivantes prévues, d'une part, par les art. 15 et 17 du décret-loi n° 4.657 du\n4 septembre 1942 et, d'autre part, par l'art. 5 de la résolution n° 9 du Tribunal\nsupérieur de justice du 6 mai 2005.\n\nLe juge ayant prononcé le jugement à reconnaître doit être compétent, condition\nqui se retrouve en droit suisse, dans la mesure où celui-ci exige que le jugement\nde faillite ait été rendu dans l'Etat du domicile du débiteur (art. 166 al. 1 LDIP).\n\nLes parties doivent avoir été régulièrement citées ou un jugement par défaut doit\navoir été légalement prononcé, ce dont le droit suisse requiert aussi l'examen dans\nle cas où l'une des parties soulève un grief à cet égard (art. 166 al. 1 let. b et 27\nal. 2 let. a et b LDIP).\n\nLe jugement étranger doit être entré en force de chose jugée et revêtir les\nformalités nécessaires à son exécution, ce qui s'apparente en grande partie à la\ncondition de droit suisse, un peu plus souple, selon laquelle le jugement de faillite\nétranger doit être exécutoire (art. 166 al. 1 let. a LDIP). Le Tribunal fédéral\nreconnaît à ce sujet qu'il n'est pas arbitraire d'admettre la condition de la\nréciprocité à l'égard d'un Etat dont la législation subordonne la reconnaissance\nd'une faillite étrangère à son entrée en force de chose jugée.\n\nLe jugement étranger doit avoir été traduit par un interprète autorisé, condition\nque ne prévoit pas spécifiquement le droit international suisse, lequel exige\nseulement la production de l'expédition complète et authentique du jugement à\nreconnaître (art. 167 al. 1 et 29 al. 1 let. a LDIP). Une traduction officielle sera\ncependant requise en pratique dès lors que le jugement n'est pas rédigé dans la\n\nC/104/2014\n- 19/24 -\n\n"}