{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nLa recourante a produit avec sa requête une copie des deux décisions à\nreconnaître, non signées, mais comportant une note marginale selon laquelle\ncelles-ci avaient été signées de manière digitale par le juge et étaient accessibles\nsur le site internet du tribunal. La recourante a également produit une attestation\nde la juridiction brésilienne du 26 octobre 2012, non signée, confirmant le\nprononcé de ces deux décisions, ainsi que deux attestations d'avocats brésiliens,\ndont les signatures ont été légalisées par le Consulat suisse à São Paulo, des\n17 septembre et 20 décembre 2013 confirmant la réalité de celles-ci et le fait\nqu'elles comportaient une signature électronique, respectivement qu'elles étaient\nexécutoires.\n\nConformément à ce que le premier juge a retenu, la recourante n'a ainsi pas\nproduit une expédition complète et authentique des décisions à reconnaître, ni par\nailleurs une attestation proprement dite de leur caractère exécutoire. Les\nattestations de tierces personnes à ce sujet, même légalisées, ne sont pas propres à\npallier l'absence de document officiel.\n\nEn l'espèce cependant, l'existence des décisions de faillite dont la reconnaissance\nest requise, leur portée ainsi que leur caractère exécutoire résultent du dossier, en\nparticulier des documents susmentionnés. Ces éléments ne sont en outre pas\ncontestés par l'intimée. La recourante a en effet allégué dans sa requête le\nprononcé par les juridictions brésiliennes des deux décisions à reconnaître, la\nportée générale de la faillite de C______ avec pour conséquence la suspension des\npoursuites et des actions initiées contre elle, respectivement l'interdiction pour elle\nde disposer de ses biens, ainsi que le caractère exécutoire des décisions\nbrésiliennes et le fait qu'elles n'avaient pas été attaquées par la voie d'un recours\nordinaire (requête du 23 décembre 2013, allégués nos 51 à 57, pp. 11 à 13). La\nrecourante s'est référée sur ces points aux copies des décisions à reconnaître\nqu'elle avait produites, ainsi qu'aux attestations du Tribunal de São Paulo des\n22 mai et 18 décembre 2013 et à celle de G______ du 17 septembre 2013. Or, à\naucun moment, en première instance ou sur recours, l'intimée n'a contesté les\nallégations de la recourante sur ces points, ni le caractère probant des preuves\ninvoquées à leur appui. Elle a en effet seulement soulevé à cet égard l'absence\nd'expédition complète et exécutoire des décisions à reconnaître (réponse du 24\nmars 2014, pp. 19 et 20; réponse du 21 novembre 2014, pp. 19 ss).\n\nC/104/2014\n- 16/24 -\n\nLe premier juge ne pouvait en conséquence refuser d'entrer en matière sur la\nrequête de la recourante au motif que les documents requis par l'art. 29 LDIP\nn'avaient pas été produits sans violer l'interdiction du formalisme excessif. La\njurisprudence précitée rappelle en effet que cette exigence de forme a pour seul\nbut d'apporter la certitude que la décision faisant l'objet de la requête est\nauthentique et exécutoire, points établis et non litigieux en l'espèce.\n\nEn conclusion, le Tribunal n'aurait pas dû rejeter la requête de la recourante au\nmotif que les décisions à reconnaître n'avaient pas été produites sous la forme\nd'une expédition authentique.\n\n6. La recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête subsidiairement\nau motif que la condition de la réciprocité entre la Suisse et le Brésil n'était pas\nréalisée et que le caractère universel de la faillite brésilienne n'avait pas été\ndémontré. La recourante reproche en outre de manière générale au Tribunal de\nn'avoir pas établi d'office le contenu du droit étranger.\n\n6.1 Pour qu'une décision de faillite étrangère soit reconnue en Suisse, en plus\nd'être exécutoire, elle ne doit pas se heurter à l'un des motifs de refus prévus par\nl'art. 27 LDIP et la réciprocité doit être accordée dans l'Etat où la décision a été\nrendue (art. 166 al. 1 let. b et c LDIP).\n\n6.1.1 Aux termes de l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère\ndoit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre\npublic suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Une telle reconnaissance doit également être\nrefusée si une partie établit (a) qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit\nde son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n’ait\nprocédé au fond sans faire de réserve, (b) que la décision a été rendue en violation\nde principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de\nprocédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses\nmoyens, (c) qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été\nintroduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un\nEtat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa\nreconnaissance (art. 27 al. 2 LDIP).\n\n6.1.2 L'exigence liée à la réciprocité ne doit pas être interprétée avec une\nexcessive sévérité; elle est réalisée lorsque le droit de l'Etat étranger reconnaît les\neffets d'une faillite étrangère dans une mesure sensiblement équivalente, et non à\ndes conditions rigoureusement identiques, au droit suisse. Autrement dit, il n'est\npas nécessaire que la décision de faillite, si elle émanait d'un tribunal suisse, soit\ndans tous les cas reconnue dans l'Etat étranger, mais il suffit que, dans les mêmes\ncirconstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des\nconditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par\n\n"}