{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nLa doctrine interprète largement la notion de décision de faillite. Elle y inclut par\nexemple la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'administrateur ou l'acte\nde nomination de celui-ci (BRACONI, Commentaire romand, Loi sur le droit\ninternational privé - Convention de Lugano, 2011, n. 5 et 6 ad art. 166 LDIP;\nKAUFMAN-KOHLER/RIGOZZI, Commentaire romand LP, 2005, n. 16 ad\nart. 166 LDIP).\n\nLa décision de faillite doit avoir été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur. Il\ns'agit d'une règle de compétence internationale. Dans les cas de personnes\nmorales, le lieu du siège au sens de l'art. 21 al. 2 LDIP est déterminant\n(BERTI/MABILLARD, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd.,\n2013, n. 14 et 15 ad art. 166 LDIP; BRACONI, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 166 LDIP).\n\nLa requête en reconnaissance de la décision étrangère est portée devant le tribunal\ndu lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 al. 1 LDIP).\n\nLe Tribunal de première instance, en seconde instance la Cour de justice, sont\ncompétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non\ncontentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou\nadministrative, et ils exercent en particulier les compétences liées à l'exécution des\ndécisions (art. 86 al. 1, al. 2 let. c et art. 120 al. 1 let. a LOJ).\n\n4.2 En l'espèce, la recourante requiert la reconnaissance et l'exequatur de deux\ndécisions rendues les 27 septembre et 11 octobre 2012 par le Tribunal de justice\nde São Paulo, prononçant la faillite de C______ et nommant un administrateur\njudiciaire.\n\nAucun traité international liant la Suisse et le Brésil ne régissant cette question, la\nrequête de la recourante est soumise aux conditions prévues par les\nart. 166 LDIP ss.\n\nCes deux décisions sont des décisions de faillite étrangère au sens de l'art. 166\nal. 1 LDIP au vu de la doctrine exposée ci-dessus.\n\nC/104/2014\n- 14/24 -\n\nElles ont été rendues dans l'Etat du siège de la société faillie, soit par une autorité\ncompétente selon la disposition précitée.\n\nLa recourante, au titre d'administration de la faillite de C______, a en outre la\nqualité pour requérir leur reconnaissance.\n\nLes juridictions civiles ordinaires du canton de Genève sont enfin compétentes à\nraison du lieu et de la matière pour connaître de la requête formée par la\nrecourante, dès lors que les biens en jeu du failli y ont été séquestrés,\nrespectivement consignés, et que l'exécution des décisions leur est dévolue.\n\n5. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré, en violation du droit, que\nles copies produites des décisions de faillite brésiliennes ne constituaient pas des\nexpéditions authentiques.\n\n5.1 Pour qu'une décision de faillite étrangère soit reconnue en Suisse, elle doit tout\nd'abord être exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (art. 166 al. 1 let. a LDIP).\n\nL'art. 29 LDIP applicable par analogie (art. 167 al. 1, 2ème phrase LDIP), prévoit\nen lien avec cette condition que la requête de reconnaissance doit être\naccompagnée (a) d'une expédition complète et authentique de la décision, (b)\nd'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours\nordinaire ou qu'elle est définitive et (c) en cas de jugement par défaut, d'un\ndocument officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu\nla possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 LDIP).\n\nSelon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans\nl'application de l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP. Les exigences visées ont pour seul\nbut de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est\nauthentique et qu'elle a acquis force de chose jugée. Leur absence n'entraîne\ntoutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle\nest passée en force ne sont pas contestés ou ressortent sans doute possible des\nautres pièces du dossier (ATF 102 Ia 76 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3, 5A_840/2009 du 30 avril 2010\nconsid. 2.3 et 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia\n118).\n\nL'attestation prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP doit être délivrée par une autorité,\nsoit en principe par la juridiction qui a rendu la décision en cause. Elle ne peut pas\nêtre remplacée par une déclaration certifiée (affidavit). Le juge n'a par ailleurs pas\nl'obligation d'obtenir lui-même une attestation de force exécutoire manquante,\nmais il doit octroyer un délai supplémentaire au requérant pour la fournir\n(DÄPPEN/MABILLARD, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd.,\n2013, n. 18 ad art. 29 LDIP).\n\nC/104/2014\n- 15/24 -\n\n5.2 En l'espèce, les deux décisions de faillite dont la reconnaissance est requise\nsont exécutoires au Brésil, ce qui ressort en particulier de l'attestation du Tribunal\nde São Paulo du 18 décembre 2013, non signée, selon laquelle les décisions en\ncause n'ont pas été contestées dans le délai d'appel et la procédure de faillite se\ntrouve dans la phase d'évaluation, d'aliénation et de réalisation des actifs et passifs\ndu failli.\n\n"}