{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nL'établissement du droit étranger ne relève toutefois pas du fait mais du droit,\nraison pour laquelle la loi ne parle pas de la preuve du droit, mais de son\nétablissement (art. 16 al. 1 LDIP). Les éléments produits en vue d'établir le\ncontenu du droit étranger ne sont donc pas soumis aux règles visant\nl'administration des preuves, en particulier l'interdiction de preuves nouvelles sur\nrecours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 et 119 II 93 consid. bb). Aussi, le dépôt\nd'un avis de droit ou de précédents échappe à l'interdiction de produire des pièces\nnouvelles, dans la mesure où ils sont produits dans le délai de recours et qu'ils\nvisent uniquement à développer et à renforcer le point de vue d'une partie (ATF\n132 III 83 consid. 3.4 et 126 I 95 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consi. 2).\n\n2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables,\nqu'elles concernent la procédure parallèle C/30546/2010 relative à la\nreconnaissance du concordat judiciaire (pièces nos 2 et 3), des courriers postérieurs\nà la fin des débats de première instance (pièces nos 4 à 6) ou la copie certifiée des\ndécisions judiciaires dont la reconnaissance est requise (pièces nos 8 à 10).\n\nFait exception l'avis de droit du 6 mars 2013 (pièce n° 7), produit par la recourante\npour renforcer son argumentaire.\n\nLes deux pièces nouvelles produites par l'intimée, soit la traduction d'une loi\nbrésilienne et un avis de droit du 5 septembre 2012 (pièces nos 23 et 24), sont\nrecevables pour la même raison.\n\nLa recourante se réfère au surplus indûment à l'art. 174 al. 1 LP, prévoyant la\npossibilité pour le juge des faillites de prendre en compte sur recours des faits\nnouveaux survenus avant le jugement de première instance. Il n'existe en effet\naucun motif d'ordre systématique ou téléologique permettant d'appliquer cette\ndisposition par analogie à la procédure de reconnaissance d'un jugement de faillite\nétranger.\n\nC/104/2014\n- 12/24 -\n\n3. La recourante prend des conclusions au sujet des trois poursuites initiées contre\nelle par l'intimée, soit les poursuites nos 07 244371 H, 09 070079 T et\n10 183128 G, respectivement les séquestres y relatifs nos 07 070351 K,\n09 070079 T et 10 070246 E.\n\n3.1 La recourante conclut préalablement au prononcé de mesures provisionnelles,\nvisant en substance à la suspension des trois poursuites initiées contre elle par\nl'intimée et la saisie des avoirs séquestrés dans ce cadre jusqu'à droit jugé sur le\nfond.\n\nPar arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour n'a formellement statué\nque sur l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé,\nen prononçant que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le\n26 décembre 2013 demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur recours.\n\nCette ordonnance prévoit précisément la suspension des poursuites et la saisie\nconservatoire des avoirs séquestrés.\n\nLes conclusions de la recourante visant le prononcé de mesures provisionnelles\npour la durée de la procédure d'appel sont dès lors sans objet, de sorte que ni leur\nirrecevabilité, soulevée par l'intimée, ni leur bien-fondé ne seront examinés.\n\n3.2 Le recourante conclut également à l'annulation du chiffre 1 (partie principale)\ndu dispositif du jugement querellé, déclarant irrecevables ses conclusions\nadditionnelles visant au constat que les poursuites initiées contre elle étaient\néteintes, que les séquestres frappant ses avoirs étaient caducs et que ceux-ci\ndevaient être transférés sur son compte.\n\nLa décision du Tribunal sur ce point est conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral du\n6 juin 2014, selon lequel le sort des avoirs sous séquestre ressortit aux autorités de\npoursuite et le juge de l'entraide judiciaire internationale doit se limiter à statuer\nsur la reconnaissance du jugement étranger (ATF 140 III 379).\n\nLa recourante ne développe au demeurant aucune critique motivée sur ce point.\n\nLe recours, en tant qu'il vise le chiffre 1 (partie principale) du dispositif du\njugement querellé, sera en conséquence rejeté.\n\n4. La recourante requiert la reconnaissance et l'exequatur des deux décisions\nbrésiliennes des 27 septembre et 11 octobre 2012 concernant la faillite de\nC______.\n\n4.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des\ndécisions étrangères sont régies par les art. 335ss CPC, à moins qu'un traité\ninternational ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).\n\nC/104/2014\n- 13/24 -\n\nLa LDIP réglemente, en matière internationale, spécifiquement le domaine des\nfaillites et des concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. d LDIP), dont la\nreconnaissance est régie par les art. 166 à 170 LDIP.\n\nUne décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est\nreconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un\ncréancier (art. 166 al. 1 LDIP).\n\nLe siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans\nle contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au\nlieu où la société est administrée en fait (art. 21 al. 2 LDIP).\n\n"}