{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nC. a. Par jugement du 21 octobre 2014, notifié aux parties le 23 octobre suivant, le\nTribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures C/27163/2013 et\nC/104/2014 sous le numéro C/104/2014 (ch. 1 préalable du dispositif) et rejeté la\ndemande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le sort de la\nprocédure C/30546/2010 (ch. 2 préalable), a déclaré irrecevables les conclusions\nadditionnelles à la requête en reconnaissance et en exequatur déposée le\n23 décembre 2013 par A______ contre B______, lesquelles tendaient à ce que le\nTribunal dise que les poursuites n° 07 244371 H, 09 142032 H et 10 183128 G et\ntoutes autres poursuites requises contre C______ étaient éteintes, à ce qu'il dise\nque les séquestres n° 07 070351 K, 09 070079 T et 10 070246 E et tout autre\nséquestre frappant les avoirs en Suisse de C______ étaient caducs, et à ce qu'il\nordonne le transfert sur le compte de A______ des avoirs séquestrés aux mains de\nl'Office des poursuites (ch. 1 principal du dispositif).\n\nLe premier juge a motivé son refus de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé au\nsujet de la reconnaissance du concordat par le fait que les deux causes\nconcernaient des objets différents, soit la reconnaissance d'une faillite étrangère,\nd'une part, et celle d'un concordat homologué à l'étranger, d'autre part, qui plus est\nantérieur à la faillite et dont les effets étaient limités dans le temps. L'exigence de\n\nC/104/2014\n- 8/24 -\n\ncélérité interdisait en outre de prolonger davantage l'incertitude au sujet de\nl'affectation des avoirs de C______ séquestrés depuis plusieurs années.\n\nLe Tribunal a également admis l'intérêt juridique de la masse en faillite\nbrésilienne à requérir la reconnaissance et l'exequatur des décisions en cause\ncompte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juin 2014. Ses conclusions\nconcernant le sort des poursuites en cours, toujours selon l'arrêt précité,\néchappaient en revanche à la cognition du Tribunal et ressortissaient aux autorités\nde l'exécution forcée, de sorte qu'elles étaient irrecevables.\n\nb. Sur le fond, le Tribunal a rejeté la requête de A______, tendant à la\nreconnaissance et à l'exequatur en Suisse du jugement du 27 septembre 2012 et de\nla décision du 11 octobre 2012 rendus dans la cause n° 0121755-\n70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements\njudiciaires du Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de C______ (ch. 2).\n\nLe premier juge a considéré que la requête devait être rejetée au motif que\nA______ n'avait pas produit une expédition complète et authentique des décisions\ndont la reconnaissance et l'exequatur étaient requises, ce qu'aucune pièce produite\npar les parties n'était de nature à pallier. La condition de la réciprocité n'était pas\nremplie compte tenu de l'obligation prévue dans la résolution du Tribunal\nsupérieur de justice du 4 mai 2005 de faire légaliser le jugement étranger par le\nconsul brésilien, contraire au droit suisse et à l'ordre public. Le droit brésilien ne\ncomportait en outre aucune disposition spécifique concernant la reconnaissance\nd'une faillite étrangère et A______ n'avait produit aucun précédent démontrant\nque les autorités brésiliennes reconnaîtraient un jugement de faillite suisse. La\nrequérante n'avait enfin pas prouvé le caractère international et universel d'une\nfaillite brésilienne.\n\nc. Le Tribunal a également rejeté la requête de A______ du 23 décembre 2013\nvisant le prononcé de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la requête\nconcernant la reconnaissance et l'exequatur des deux décisions brésiliennes (ch. 3)\net révoqué les mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du 26\ndécembre 2013 dans la cause C/27163/2013 (ch. 4).\n\nLe premier juge s'est fondé sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2011 du\n16 février 2012, selon lequel, de par la volonté du législateur, aucune mesure ne\npouvait être prise ayant pour effet de suspendre une procédure de poursuite en\nvalidation de séquestre dans l'attente de la reconnaissance en Suisse d'une décision\nde faillite étrangère.\n\nd. Le premier juge a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 10'500 fr. à la charge\nde A______ (ch. 5), condamné cette dernière à payer à B______ 40'000 fr. à titre\nde dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).\n\nC/104/2014\n- 9/24 -\n\nD. a. Par acte expédié au greffe de la Cour du 3 novembre 2014 (ci-après : la Cour),\nA______ recourt contre le jugement du 21 octobre 2014 et sollicite son\nannulation, à l'exception des ch. 1 et 2 préalables de son dispositif, dont elle\ndemande la confirmation. Elle conclut, principalement et avec suite de frais, à ce\nque le jugement du 27 septembre 2012 et la décision du 11 octobre 2012 rendus\ndans la cause n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et\ndes redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de\nC______ soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse. Subsidiairement, elle\nconclut au renvoi de la cause au Tribunal et à ce qu'il lui soit ordonné d'établir le\ncontenu du droit brésilien, cas échéant par la sollicitation d'un avis de droit auprès\nde l'Institut suisse de droit comparé.\n\n"}