{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nPar arrêt du 6 juin 2014, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour,\nconsidérant que dans la mesure où il y avait litige sur le droit à ces avoirs entre la\nmasse concordataire étrangère, ayant succédé à la société débitrice, et la\ncréancière séquestrante, le juge devait reconnaître en Suisse l'homologation du\nconcordat brésilien de façon à permettre à l'administrateur ou au liquidateur du\nconcordat étranger de faire valoir les droits de la masse concordataire auprès de\nl'Office des poursuites, le cas échéant par la voie de la plainte à l'autorité de\nsurveillance. Il appartenait en effet aux autorités de l'exécution forcée de trancher\nla question de savoir si ces avoirs tombaient dans la masse ou s'ils étaient acquis\nau créancier individuel qui avait poursuivi la débitrice. En tant que juge de\nl'entraide judiciaire internationale, la Cour n'avait pas à anticiper, à titre\npréjudiciel, sur le sort de cette question. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la\ncause à la Cour afin qu'elle examine si les autres conditions de la reconnaissance\nposées par le droit international privé étaient réalisées (ATF ______).\n\nj. Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal de justice de São Paulo a\nprononcé la faillite de C______, dans le cadre de la procédure\n\nC/104/2014\n- 6/24 -\n\nn° 0121755-70.2009.8.26.0100, la société n'ayant pas réussi à respecter le plan de\nrécupération judiciaire.\n\nPar décision du 11 octobre 2012, le Tribunal brésilien a nommé E______ en\nqualité d'administrateur judiciaire.\n\nB. a. Le 23 décembre 2013, A______ (ci-après : A______) a saisi le Tribunal d'une\nrequête visant, avec suite de frais, à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse du\njugement du 27 septembre 2012 et de la décision du 11 octobre 2012\nsusmentionnées, au constat que les poursuites nos 07 244371 H, 09 142032 H et\n10 183128 G ainsi toute autre poursuite requise contre C______ étaient éteintes,\nrespectivement à ce qu'il soit dit que les séquestres nos 07 070351 K, 09 070079 T\net 10 070246 E ainsi tout autre séquestre frappant les avoirs en Suisse de C______\nétaient caducs. A______ a également conclu au transfert sur son compte, contrôlé\npar son administrateur, des avoirs anciennement déposés au nom de C______\nauprès de D______ à Genève et aujourd'hui consignés auprès de la Caisse de\nl'Etat de Genève.\n\nLa requête a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure (C/104/2014).\n\nb. A______ a produit les documents suivants à l'appui de sa requête.\n\n− Une copie des deux décisions visées par sa requête ainsi que leur traduction\nfrançaise, non signées, mais comportant une note marginale selon laquelle\nelles avaient été signées de manière digitale par le juge et qu'elles étaient\naccessibles sur le site internet du tribunal.\n\n− Une copie d'une attestation du Tribunal de São Paulo du 22 mai 2013 et sa\ntraduction française, confirmant le prononcé des deux décisions précitées,\nnon signée et comportant la même note marginale que celle susmentionnée.\n\n− Une attestation du 17 septembre 2013 de G______, avocat brésilien,\nconfirmant que les décisions des 27 septembre et 11 octobre 2012, tout\ncomme l'attestation du 26 octobre 2012 précitée, émanaient du Tribunal de\nSão Paulo et qu'elles étaient signées de manière électronique.\n\n− Une attestation du 20 décembre 2013 de H______, avocat brésilien,\nconfirmant que les décisions des 27 septembre et 11 octobre 2012 étaient\nexécutoires au Brésil.\n\n− Une attestation du Tribunal de São Paulo du 18 décembre 2013 et sa\ntraduction française, non signée, rappelant l'objet des deux décisions des 27\nseptembre et 11 octobre 2012, indiquant en outre que le délai d'appel était\néchu le 29 octobre 2012 sans avoir été utilisé, et que la procédure de faillite\n\nC/104/2014\n- 7/24 -\n\nse trouvait dans la phase d'évaluation, d'aliénation et de réalisation d'actifs et\npassifs.\n\nc. Par une autre requête du 23 décembre 2013, A______ a parallèlement requis\ndes mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant la suspension des trois\npoursuites nos 07 244371 H, 09 142032 H et 10 183128 G, la saisie conservatoire\ndes avoirs sous séquestre et l'interdiction à l'Office des poursuites de les distribuer\njusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance et d'exécution des décisions\nbrésiliennes des 27 septembre et 11 octobre 2012 (C/27163/2013).\n\nLe Tribunal y a fait droit à titre superprovisionnel le 26 décembre 2013\n(JTPI/13699/11).\n\nd. B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet aussi bien de la\nrequête principale de reconnaissance et d'exequatur que des mesures\nprovisionnelles précitées. Subsidiairement, elle a requis la suspension des deux\ncauses jusqu'à droit jugé sur la reconnaissance et l'exécution de l'homologation du\nconcordat (C/30546/2010).\n\ne. Lors de l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2014, les parties ont persisté dans\nleurs conclusions, étant précisé que B______ a renoncé à demander la suspension\nde la cause C/27163/2013.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\n"}