{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653280?doc=", "Checksum": "bd7cb9c5ec0b01cba9b4554c9bda860d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0005/ACJC_000519_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "7f03cb1e151a261fee463b9a4867b377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:48", "Checksum": "fc78af525beaf13f4de16d7f4444ebaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE | LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27\n\nLe 5 octobre 2009, la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du\nTribunal de justice de São Paulo a octroyé à C______ le bénéfice de la\nrécupération judiciaire et avalisé le plan de redressement y relatif (\"cram down\"),\nauquel était soumise la créance de B______.\n\nB______ et d'autres créanciers ont formé contre cette décision un appel ainsi\nqu'un recours en interprétation, tous deux rejetés par arrêts des 1er juin et\n19 octobre 2010.\n\nf. Le 17 novembre 2009, B______ a réitéré sa réquisition de continuer la\npoursuite n° 07 244371 H, et l'Office des poursuites a prononcé la conversion du\nséquestre n° 07 070351 K en saisie définitive.\n\nC/104/2014\n- 4/24 -\n\nCette décision a fait l'objet d'une plainte puis d'un recours en matière civile, avec\noctroi de l'effet suspensif. Par arrêt du 3 février 2011, le Tribunal fédéral a\nsuspendu les opérations liées à la poursuite n° 07 244371 H jusqu'à droit connu\nsur la reconnaissance du sursis concordataire du 13 mars 2009 (ATF ______).\n\ng. Le 15 juin 2010, B______ a requis la reconnaissance du jugement new-yorkais\ndu 8 juin 2010 et la mainlevée des oppositions formées aux poursuites\nnos 07 244371 H et 09 142032 H à concurrence des intérêts alloués jusqu'au\n22 janvier 2009 (874'578.85 USD).\n\nPar jugement du 27 août 2010, le Tribunal a fait droit à la requête de B______ à\nconcurrence de 982'073 fr. (contre-valeur de 874'578.85 USD) seulement dans la\npremière poursuite précitée, ce que la Cour a confirmé par arrêt du 9 décembre\n2010. Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 17 octobre 2011 et suspendu la\nprocédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 07 244371 H jusqu'à droit\nconnu sur la reconnaissance du sursis concordataire du 13 mars 2009 (arrêt du\nTribunal fédéral ______).\n\nh. Le 18 juin 2010, B______ a requis et obtenu un troisième séquestre,\nn° 10 070246 E, à concurrence du montant alloué au titre d'honoraires d'avocat\njusqu'à fin décembre 2008 (1'118'956 USD) et portant sur des avoirs additionnels\nde C______. Ce troisième séquestre a été validé par la poursuite n° 10 183128 G,\ndont le commandement de payer a été notifié le 13 août 2010 et frappé\nd'opposition.\n\nLe 18 août 2010, B______ a requis, sur la base de la reconnaissance et de\nl'exécution du jugement new-yorkais du 8 juin 2010, la mainlevée définitive de\nl'opposition précitée, ce à quoi le Tribunal a fait droit le 13 avril 2011 à hauteur de\n1'213'933 fr. 43 (contre-valeur de 1'118'956 USD). Les recours de C______\nauprès de la Cour puis du Tribunal fédéral ont été rejetés respectivement le 15\nseptembre 2011 et le 16 février 2012 (arrêt du Tribunal fédéral ______).\n\ni. Le 27 décembre 2010, C______ a saisi le Tribunal d'une requête visant à la\nreconnaissance et à l'exécution du jugement du 5 octobre 2009 et des arrêts des 1er\njuin et 19 octobre 2010 rendus au Brésil dans la procédure de récupération\njudiciaire. Elle a également conclu au transfert sur le compte de D______\nanciennement à son nom du montant de 24'541'781 fr. 45 séquestré à Genève et\nconsigné auprès de la Caisse de l'Etat de Genève (C/______).\n\ni.a Par acte du 29 décembre 2010, C______ a parallèlement requis du Tribunal\ndes mesures provisionnelles visant la suspension des trois poursuites initiées par\nB______, la suspension de la première saisie, la saisie conservatoire\nprovisionnelle des avoirs sous séquestre et l'interdiction à l'Office des poursuites\nde distribuer les avoirs saisis dans la première poursuite jusqu'à droit connu sur la\nrequête de reconnaissance (C/______).\n\nC/104/2014\n- 5/24 -\n\nLe Tribunal y a fait droit à titre superprovisionnel le 30 décembre 2010, puis par\njugement du 12 septembre 2011 (JTPI/______), confirmé par la Cour de justice le\n9 décembre 2011 (ACJC/______).\n\ni.b Le 26 mars 2012, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire le jugement du 5\noctobre 2009 et notamment admis que les poursuites contre C______ tombaient,\nque les séquestres frappant les biens de celles-ci étaient caducs, que C______\ndisposait de ses biens en Suisse et pouvait les utiliser conformément au plan de\nredressement homologué (JTPI/______). Ce jugement a été annulé par la Cour le\n11 juillet 2012 au motif que le droit d'être entendu de B______ avait été violé\n(ACJC/______).\n\nLe 7 janvier 2013, le Tribunal a rendu un nouveau jugement par lequel il a rejeté\nla requête de C______, considérant que C______ n'avait pas produit une\nexpédition authentique du jugement brésilien du 5 octobre 2009, mais uniquement\nune copie de sa version accessible sur internet.\n\nC______ a formé un recours contre ce jugement, que la Cour a déclaré irrecevable\npar arrêt du 10 mai 2013, considérant que C______ n'avait pas d'intérêt sur le plan\nmatériel (ACJC/______). Selon les considérants de cet arrêt, C______, ayant\ninitié la poursuite n° 07 244371 H en validation du séquestre avant l'exequatur de\nla décision de récupération judiciaire brésilienne du 13 mars 2009 et\nantérieurement à la période de validité du sursis concordataire, était au bénéfice\nd'une saisie définitive portant sur 24'541'781 fr. 45 et pouvait bénéficier du\nprivilège de l'art. 199 al. 2 LP, auquel l'exequatur du jugement du 5 octobre 2009\nne ferait pas obstacle.\n\n"}