manifestement inexacte des faits. 3.2.3 Pour ces motifs, le recours sera intégralement rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), en sus des frais de la décision rendue sur effet suspensif, et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). La totalité des frais sera compensée avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). C/1039/2023 - 9/10 -