3.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le courrier susvisé du 5 juillet 2022 ne contient par ailleurs aucun engagement ferme de l'intimée de verser à celui-ci un montant minimum de 40'000 fr., en sus de l'acompte versé, pour les travaux effectués jusqu'à la résiliation du contrat. Un tel versement y est en effet qualifié d'offre ou de proposition, laquelle était ainsi subordonnée à l'acceptation du recourant. Il importe peu de savoir si en cas d'acceptation, le paiement valait quittance pour solde de tout compte, au sens des principes rappelés ci-dessus.