Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que le montant reconnu de la dette n'était pas aisément déterminable sur la base des diverses pièces produites et que celles-ci ne valaient dès lors pas titre de mainlevée provisoire, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée n'aurait contesté que certains postes de sa facture du 24 juin 2022 dans le courrier qu'elle lui adressé le 5 juillet 2022, reconnaissant ainsi devoir s'acquitter des postes restants, ne trouvent pas d'appui dans l'état de fait retenu par le premier juge, que le recourant ne critique pas sur ce point.