3.2 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'architecte, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier ici plus avant, aux termes duquel le recourant devait percevoir une rémunération arrêtée à 170'000 fr. TTC pour l'ensemble de ses prestations. Il est également constant que ce contrat a été résilié avant qu'il n'ait été complètement exécuté par le recourant.