3. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Il soutient qu'une reconnaissance de dette, au moins partielle, résultait des différents titres produits. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).