Elle a notamment soutenu que l'unique devis signé ne prévoyait qu'un montant forfaitaire de 170'000 fr. TTC pour l'ensemble de l'activité de l'architecte et qu'il n'était pas possible de distinguer, au vu de la modification manuscrite du devis, ce qui était dû au titre des honoraires. De plus, les travaux facturés soit n'avaient pas été effectués, soit avaient été exécutés de manière totalement inutilisable, ce qui avait entraîné des frais et avait entraîné pour elle un dommage pour un montant supérieur à celui de la facture finale. L'offre qu'elle avait formulée pour solde de tout compte le 5 juillet 2022 avait au surplus été refusée par A______.