{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1039-2023_2023-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3306317?doc=", "Checksum": "c6e89e2670115b6f70c921b75e1e3cc4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1039-2023_2023-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0016/ACJC_001696_2023_C_1039_2023.pdf", "Checksum": "9477cf3aec7b112157e8948d7c740039"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1039/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2023 C/1039/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:46", "Checksum": "f2c7af6b3e6c2fe718cf1b101cb00022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2023 C/1039/2023\n\n C/1039/2023\n- 8/10 -\n\nphases susvisées n'ont été que partiellement exécutées, dans des proportions que\nl'on ignore. Comme le relève l'intimée, il apparaît également que le total de\n81'910 fr. 05 déduit en poursuite comprend des frais d'établissement de plans\ntridimensionnels, lesquels ne figurent pas dans l'estimation d'honoraires signée par\nl'intimée.\n\nDans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que le montant reconnu\nde la dette n'était pas aisément déterminable sur la base des diverses pièces\nproduites et que celles-ci ne valaient dès lors pas titre de mainlevée provisoire, au\nsens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Les allégations du recourant\nselon lesquelles l'intimée n'aurait contesté que certains postes de sa facture du\n24 juin 2022 dans le courrier qu'elle lui adressé le 5 juillet 2022, reconnaissant\nainsi devoir s'acquitter des postes restants, ne trouvent pas d'appui dans l'état de\nfait retenu par le premier juge, que le recourant ne critique pas sur ce point.\n\n3.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le courrier susvisé du 5 juillet\n2022 ne contient par ailleurs aucun engagement ferme de l'intimée de verser à\ncelui-ci un montant minimum de 40'000 fr., en sus de l'acompte versé, pour les\ntravaux effectués jusqu'à la résiliation du contrat. Un tel versement y est en effet\nqualifié d'offre ou de proposition, laquelle était ainsi subordonnée à l'acceptation\ndu recourant. Il importe peu de savoir si en cas d'acceptation, le paiement valait\nquittance pour solde de tout compte, au sens des principes rappelés ci-dessus. En\nl'occurrence, le recourant ne soutient pas, ni ne démontre, avoir accepté la\nproposition qui lui était ainsi soumise et rien ne permet d'inférer que l'intimée ait\nété liée par son offre au-delà de la réunion du 5 juillet 2022, qui avait pour objet\nladite offre (cf. art. 4 al. 1 CO).\n\nA défaut d'acceptation, aucune transaction extrajudiciaire ne peut donc être\ndéduite du courrier de l'intimée du même jour et c'est à bon droit que le Tribunal a\nnié l'existence d'une reconnaissance dette à concurrence du montant discuté à cette\noccasion. Au surplus, les explications du recourant relatives à la façon dont le\nmontant susvisé de 40'000 fr. aurait été calculé par l'intimée, dont il entend tirer\nune reconnaissance partielle de dette pour certains postes, reposent là encore sur\ndes éléments que le premier juge n'a pas relevés à propos du courrier susvisé du\n5 juillet 2022, et concernant lesquels le recourant n'invoque aucune constatation\nmanifestement inexacte des faits.\n\n3.2.3 Pour ces motifs, le recours sera intégralement rejeté.\n\n4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), en\nsus des frais de la décision rendue sur effet suspensif, et mis à la charge du\nrecourant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). La totalité des frais sera\ncompensée avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui demeure\nacquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nC/1039/2023\n- 9/10 -\n\nLe recourant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 950 fr. à\ntitre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC),\ndébours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/1039/2023\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 31 août 2023 par A______ contre le jugement\nJTPI/9104/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/1039/2023–S1 SML.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et\ncompense la totalité des frais avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à\nl'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à payer à C______ SA la somme de 950 fr. à titre de dépens de\nrecours.\n\nSiégeant :\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/1039/2023\n"}