{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1039-2023_2023-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3306317?doc=", "Checksum": "c6e89e2670115b6f70c921b75e1e3cc4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1039-2023_2023-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0016/ACJC_001696_2023_C_1039_2023.pdf", "Checksum": "9477cf3aec7b112157e8948d7c740039"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1039/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2023 C/1039/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:46", "Checksum": "f2c7af6b3e6c2fe718cf1b101cb00022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2023 C/1039/2023\n\n 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une\nreconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut\nrequérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas\nimmédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).\n\n3.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment\nl'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1\net la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre\n2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce\ntitre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la\nprétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité\nconsid. 4.1.1 et les références; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).\n\nPar reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre\nnotamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté\nde payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent\ndéterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1;\n136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).\n\nUne reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure\noù il en ressort les éléments nécessaires ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que\nle document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire\nréférence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou\npermettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou\naisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce\nau moment de la signature de ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de\nl'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP).\n\n3.1.2 Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a\nrempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le\npaiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement\n(GILLIÉRON, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert\nd'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20\nconsid. 4.1.1; 116 III 72). La question de la fourniture de la prestation du\npoursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2\nLP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation\nd'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de\n\nC/1039/2023\n- 7/10 -\n\nmainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 précité\nconsid. 4.3.2 et 4.3.3).\n\n3.1.3 La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties\ncontractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d’un\ncompromis (SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, Code des Obligations I,\n3ème éd, 2021, n. 93 ad art. 23-24 CO). Une transaction extrajudiciaire ne constitue\nun titre à la mainlevée provisoire que si elle porte la signature du débiteur ou si\nelle est instrumentée en la forme authentique (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 143 ad\nart. 82 LP).\n\nLa quittance pour solde de comptes (\"Saldoquittung\") est une déclaration de\nvolonté par laquelle une personne reconnaît n'avoir pas ou plus de prétention à\nfaire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (cf.\nATF 127 III 444 consid. 1a et les références). En tant que déclaration de volonté\nunilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction\nextrajudiciaire (\"Vergleich\"), mais elle peut y être incluse. Son interprétation obéit\naux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de\nvolonté (ibid.).\n\nLe juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit\n(art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de\ndroit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle\nimportant, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond\n(ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).\n\n3.2 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat\nd'architecte, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier ici plus avant, aux termes duquel\nle recourant devait percevoir une rémunération arrêtée à 170'000 fr. TTC pour\nl'ensemble de ses prestations. Il est également constant que ce contrat a été résilié\navant qu'il n'ait été complètement exécuté par le recourant.\n\n3.2.1 S'agissant d'un contrat bilatéral, l'estimation d'honoraires signée le 9 juin\n2022, qui prévoit la rémunération susvisée, ne peut valoir reconnaissance de dette\nque pour les prestations que le recourant a effectivement fournies, ce qu'il\nincombe à celui-ci de démontrer, conformément aux principes rappelés ci-dessus.\n\nEn l'occurrence, la seule facture du 24 juin 2022 produite par le recourant ne\npermet cependant pas de vérifier la part que les différentes prestations facturées\nreprésentent, ou devraient représenter, dans le total de 170'000 fr. susvisé. Le\nrecourant n'a notamment pas allégué les proportions attribuées à chaque phase\ndans l'estimation du 9 juin 2022 ou dans l'offre détaillée du 13 mai précédent, ce\nqui aurait éventuellement permis d'en arrêter le prix par application d'une règle de\ntrois. La facture susvisée du 24 juin 2022 énonce de surcroît que deux des trois\n\n"}