{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1039-2023_2023-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3306317?doc=", "Checksum": "c6e89e2670115b6f70c921b75e1e3cc4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1039-2023_2023-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0016/ACJC_001696_2023_C_1039_2023.pdf", "Checksum": "9477cf3aec7b112157e8948d7c740039"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1039/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2023 C/1039/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:46", "Checksum": "f2c7af6b3e6c2fe718cf1b101cb00022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2023 C/1039/2023\n\n - un courrier du responsable de C______ SA du 5 juillet 2022 se référant à\nune entrevue du même jour et constatant que les parties n'étaient pas\nparvenues à s'accorder sur un prix proposé de 65'000 fr., comprenant\nl'acompte de 25'000 fr. versé et un montant 40'000 fr. que ledit responsable\noffrait de lui payer pour les travaux effectués jusqu'au mois de juin 2022,\noffre qu'il avait refusée (pièce 12).\n\ne. Dans sa réponse, C______ SA a conclu au rejet de la requête.\n\nElle a notamment soutenu que l'unique devis signé ne prévoyait qu'un montant\nforfaitaire de 170'000 fr. TTC pour l'ensemble de l'activité de l'architecte et qu'il\nn'était pas possible de distinguer, au vu de la modification manuscrite du devis, ce\nqui était dû au titre des honoraires. De plus, les travaux facturés soit n'avaient pas\nété effectués, soit avaient été exécutés de manière totalement inutilisable, ce qui\navait entraîné des frais et avait entraîné pour elle un dommage pour un montant\nsupérieur à celui de la facture finale. L'offre qu'elle avait formulée pour solde de\ntout compte le 5 juillet 2022 avait au surplus été refusée par A______.\n\nf. Les parties ont répliqué et dupliqué devant le Tribunal, persistant dans leurs\nconclusions.\n\ng. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la\ncause était gardée à juger.\n\nD. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des corrections\nmanuscrites apportées au montant global d'honoraires sur le seul titre signé, et en\nl'absence de document permettant de comprendre sur quels postes et dans quelle\nphase les honoraires devisés étaient ensuite réduits dans la facture finale, on ne\npouvait retenir que l'acceptation par le client du montant global d'honoraires\npermettait de déterminer la fraction des honoraires dus à l'architecte pour l'activité\ndéployée jusqu'à la résiliation du contrat. Ce dernier échouait également à\ndémontrer par titre l'étendue de ladite activité et la façon dont elle devait être\nrémunérée. Même pris dans leur ensemble, les titres produits ne valaient dès lors\npas reconnaissance de dette.\n\nLe courrier de la poursuivie constatant l'échec des négociations entre les parties,\nindiquant que le poursuivant avait refusé une offre portant sur le versement de\n40'000 fr. \"pour solde de tout compte\" en sus de l'acompte de 25'000 fr. déjà\nversé, ne valait pas davantage reconnaissance de dette, même partielle, puisqu'il\nne s'agissait pas d'un engagement inconditionnel de payer la somme de 40'000 fr.,\nmais d'une offre conventionnelle subordonnée à l'acceptation du poursuivant,\nlaquelle n'avait pas été donnée.\n\nC/1039/2023\n- 5/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nEn l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130,\n131 et 142 al. 1 CPC), le recours est recevable.\n\n1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués\ndoit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de\ndisposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).\n\n2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC).\n\nLes conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables\n(art. 326 al. 1 CPC).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant ne critique qu'un seul point de l'état de fait établi par\nle Tribunal, soit d'avoir constaté que l'offre visée par le courrier de l'intimée du\n5 juillet 2022 était formulée \"pour solde de tout compte\". Les termes en question\nne figurant pas dans le courrier en question, l'état de fait susvisé a été rectifié en\nconséquence. La question de savoir si, nonobstant cette rectification, l'offre en\nquestion devait être comprise comme valant pour solde de tout compte relève de\nl'interprétation des faits et donc du droit. Elle sera au besoin examinée dans la\npartie en droit ci-dessous.\n\nSans conclure formellement à l'irrecevabilité du recours, l'intimée reproche pour\nsa part au recourant de se livrer à une interprétation nouvelle de certaines pièces,\ninterprétation qu'il n'aurait pas présentée au premier juge. Une telle interprétation\nrelève également du droit et est en soi recevable dans le cadre du recours. Elle\nn'est toutefois susceptible d'être suivie que dans la mesure où elle repose\neffectivement sur les faits constatés par le Tribunal, ce qui sera également\nexaminé en tant que de besoin ci-dessous.\n\nC/1039/2023\n- 6/10 -\n\n3. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne disposait\npas d'un titre de mainlevée provisoire. Il soutient qu'une reconnaissance de dette,\nau moins partielle, résultait des différents titres produits.\n\n"}