4. La recourante succombe sur les conclusions principales de son recours; elle obtient gain de cause sur le principe, et sur une partie de ses conclusions subsidiaires liées à la fixation des dépens. Compte tenu de la faible proportion de la quotité ainsi concernée par rapport à la valeur litigieuse du recours, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe de la répartition des frais prévue par l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte que la recourante supportera dans leur intégralité les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr. y compris la décision sur effet suspensif (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art.