Il n'est pour le surplus plus contesté que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, la Cour faisant siens les considérants du Tribunal à ce propos. La recourante ne formulant pas d'autre critique à l'encontre des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif, le recours sera rejeté, sous la réserve du considérant qui suit. 3. La recourante se plaint, à titre subsidiaire, de la quotité des dépens alloués par le Tribunal à l'intimée.