2.1 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Selon l'art. 61 CPC, le tribunal saisi décline sa compétence lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige susceptible d'arbitrage.