Le Tribunal a retenu que l'art. 22 du contrat ayant lié les parties ne comportait pas de mention expresse de leur volonté de soumettre à l'arbitrage les procédures d'exécution forcée, que partant il était compétent pour connaître de la requête de mainlevée, que ni l'existence ni l'exigibilité de la créance n'étaient contestées, que la pièce produite par A______ SA n'était pas suffisamment explicite pour rendre vraisemblable une libération de sa part, que dès lors la mainlevée provisoire de l'opposition devait être accordée. S'agissant de l'arrêté des dépens, le Tribunal s'est, en guise de motivation de la quotité fixée, référé aux art.