{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10386-2019_2020-01-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2327052?doc=", "Checksum": "5f2cc1b9de54575efc67c2b605ba73ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10386-2019_2020-01-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0001/ACJC_000138_2020_C_10386_2019.pdf", "Checksum": "d3c6f71f3bf1e1bfb42dd4446bd178d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/10386/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.61; CPC.59.al1; CPC.95.al3; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:18", "Checksum": "48d4ec6f3f45acca75f2617bd39f4f82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/10386/2019\nRegeste:\nCPC.61; CPC.59.al1; CPC.95.al3; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1\n\n 3.2 En l'occurrence, le montant prévu à l'art. 85 RTFMC en vertu de la valeur\nlitigieuse de la présente procédure, même modéré par les règles prévues aux\nart. 88 et 89, apparaît disproportionné au regard de la complexité toute relative de\nla cause, de l'écriture déposée comptant sept pages au total et accompagnée d'un\n\nC/10386/2019\n- 6/8 -\n\nbordereau de sept pièces, et de l'unique audience tenue par le Tribunal, au cours\nde laquelle le conseil de l'intimée a plaidé.\n\nL'intimée n'en disconvient d'ailleurs pas, puisqu'elle s'en remet à l'appréciation de\nla Cour sur ce point.\n\nIl se justifie dès lors d'arrêter, débours et TVA compris, à 2'500 fr. (montant\ncorrespondant à environ six heures d'activité d'avocat au tarif usuel de 450 fr.\nl'heure proposé par la recourante et non contesté par l'intimée) les dépens de\npremière instance dus à l'intimée.\n\nLe chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera ainsi annulé et il sera statué à\nnouveau sur ce point dans le sens de ce qui précède.\n\n4. La recourante succombe sur les conclusions principales de son recours; elle\nobtient gain de cause sur le principe, et sur une partie de ses conclusions\nsubsidiaires liées à la fixation des dépens. Compte tenu de la faible proportion de\nla quotité ainsi concernée par rapport à la valeur litigieuse du recours, il n'y a pas\nlieu de s'écarter du principe de la répartition des frais prévue par l'art. 106 al. 1\nCPC, de sorte que la recourante supportera dans leur intégralité les frais du\nrecours, arrêtés à 1'125 fr. y compris la décision sur effet suspensif (art. 48, 61\nOELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111\nal. 1 CPC).\n\nLa recourante versera en outre 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours,\ndébours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/10386/2019\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 28 octobre 2019 par A______ SA contre le\njugement JTPI/14472/2019 rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10386/2019-17 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :\n\nCondamne A______ SA à verser à B______ SA 2'500 fr. à titre de dépens de première\ninstance.\n\nRejette le recours pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée,\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de A______ SA.\n\nCondamne A______ SA à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMadame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nC/10386/2019\n- 8/8 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10386/2019\n"}