{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10386-2019_2020-01-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2327052?doc=", "Checksum": "5f2cc1b9de54575efc67c2b605ba73ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10386-2019_2020-01-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0001/ACJC_000138_2020_C_10386_2019.pdf", "Checksum": "d3c6f71f3bf1e1bfb42dd4446bd178d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/10386/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.61; CPC.59.al1; CPC.95.al3; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:18", "Checksum": "48d4ec6f3f45acca75f2617bd39f4f82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/10386/2019\nRegeste:\nCPC.61; CPC.59.al1; CPC.95.al3; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1\n\nA l'audience du Tribunal du 16 septembre 2019, A______ SA a produit copie d'un\ndocument dactylographié intitulé \"suivi de la facturation\" établi par B______ SA,\nlequel comporte notamment diverses mentions manuscrites dont une libellée\n\"1,5 loyer\".\n\nElle a, à teneur du procès-verbal, soulevé un incident de compétence,\nsubsidiairement fait valoir \"l'incohérence du montant réclamé\", plus\nsubsidiairement requis l'octroi d'un délai pour \"tenter de trouver un accord\", étant\nprécisé que 25'000 fr. avaient déjà été versés à B______ SA.\n\nC/10386/2019\n- 4/8 -\n\nCette dernière a plaidé en réponse et persisté dans ses conclusions.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).\n\n1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours\ndans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251\nlet. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).\n\nDéposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.\n\n1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit,\nmais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile,\nTome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de\nmainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un\ntitre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre\n2005 consid. 2.1).\n\n2. La recourante fait principalement grief au Tribunal de s'être déclaré compétent à\nraison de la matière pour connaître de la procédure de mainlevée.\n\n2.1 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les\ndemandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité.\n\nSelon l'art. 61 CPC, le tribunal saisi décline sa compétence lorsque les parties ont\nconclu une convention d'arbitrage portant sur un litige susceptible d'arbitrage.\n\nLes plaideurs peuvent exclure la procédure de mainlevée provisoire de\nl'opposition au profit de la seule procédure arbitrale. A défaut d'une telle clause\nexpresse - à laquelle on peut appliquer par analogie les critères posés par le\nTribunal fédéral sur la base de l'art. 192 LDIP (cf. sur ce point : ATF 131 III 173\net les citations) -, on ne peut cependant interpréter la convention d'arbitrage\ncomme emportant renonciation à en appeler au juge de la mainlevée provisoire\n(ATF 136 III 583 et les références doctrinales citées).\n\n2.2 En l'espèce, il est constant que les parties ont, dans leur contrat du 6 décembre\n2017, choisi de soumettre à l'arbitrage tout litige relatif au bail les unissant, sans\nfaire aucune mention d'une éventuelle procédure de mainlevée provisoire\nd'opposition à un commandement de payer.\n\nA défaut d'une clause expresse sur ce point, elles n'ont donc pas renoncé à\nprocéder devant le juge de la mainlevée provisoire.\n\nC/10386/2019\n- 5/8 -\n\nC'est partant à raison que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître\nde la requête de l'intimée.\n\nIl n'est pour le surplus plus contesté que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée\nprovisoire au sens de l'art. 82 LP, la Cour faisant siens les considérants du\nTribunal à ce propos.\n\nLa recourante ne formulant pas d'autre critique à l'encontre des chiffres 1, 2 et 4\ndu dispositif, le recours sera rejeté, sous la réserve du considérant qui suit.\n\n3. La recourante se plaint, à titre subsidiaire, de la quotité des dépens alloués par le\nTribunal à l'intimée.\n\n3.1 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC).\nSelon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a),\nle défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas\nde représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches\neffectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).\n\nLe défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale,\nproportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre\nl'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés,\nl'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une\ndisproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès\nou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la\njuridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et\nmaximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).\n\nPour une valeur litigieuse supérieure à 300'000 fr. mais inférieure à 600'000 fr., le\ndéfraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr., plus 2% de la valeur\nlitigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent\nles débours de 3% et la TVA, de 7,7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 et 26\nal. 1 LaCC).\n\nPour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux\ntiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).\n\nTel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC).\n\n"}