{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10386-2019_2020-01-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2327052?doc=", "Checksum": "5f2cc1b9de54575efc67c2b605ba73ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10386-2019_2020-01-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0001/ACJC_000138_2020_C_10386_2019.pdf", "Checksum": "d3c6f71f3bf1e1bfb42dd4446bd178d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/10386/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.61; CPC.59.al1; CPC.95.al3; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:18", "Checksum": "48d4ec6f3f45acca75f2617bd39f4f82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/10386/2019\nRegeste:\nCPC.61; CPC.59.al1; CPC.95.al3; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10386/2019 ACJC/138/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 23 JANVIER 2020\n\nEntre\n\nA______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2019, comparant\npar\nMe Sebastiano Chiesa, avocat, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583,\n1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,\n\net\n\nB______ SA, c/o C______ SA, ______ [GE], intimée, comparant par Me Delphine\nZarb, avocate, rue du Conseil-Général 11, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude de\nlaquelle elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.02.2020.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/14472/2019 du 9 octobre 2019, expédié pour notification aux\nparties le 15 octobre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la\nmainlevée de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer\npoursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr.,\ncompensés avec l'avance effectuée par B______ SA, et mis à la charge de\nA______ SA, condamnée à rembourser 750 fr. à B______ SA (ch. 2), condamné\nA______ SA à verser à B______ SA 15'300 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté\nles parties de toutes autres conclusions (ch. 4).\n\nLe Tribunal a retenu que l'art. 22 du contrat ayant lié les parties ne comportait pas\nde mention expresse de leur volonté de soumettre à l'arbitrage les procédures\nd'exécution forcée, que partant il était compétent pour connaître de la requête de\nmainlevée, que ni l'existence ni l'exigibilité de la créance n'étaient contestées, que\nla pièce produite par A______ SA n'était pas suffisamment explicite pour rendre\nvraisemblable une libération de sa part, que dès lors la mainlevée provisoire de\nl'opposition devait être accordée. S'agissant de l'arrêté des dépens, le Tribunal\ns'est, en guise de motivation de la quotité fixée, référé aux art. 84, 85 et 88\nRTFMC sans davantage d'explication.\n\nB. Par acte du 28 octobre 2019, A______ SA a formé recours contre la décision\nprécitée. Elle a conclu à ce que celle-ci soit déclaré nulle de tout effet, avec suite\nde frais et dépens, subsidiairement à ce que soit annulé le chiffre 3 du dispositif du\njugement, cela fait à sa condamnation à verser 1'500 fr. à titre de dépens à\nB______ SA, avec suite de frais et dépens.\n\nPar arrêt du 11 novembre 2019, la Cour, statuant sur requête de suspension de\nl'effet exécutoire du jugement entrepris formulée par A______ SA, a rejeté ladite\nrequête et dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt rendu sur\nle fond.\n\nPar réponse du 8 novembre 2019, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec\nsuite de frais et dépens. Dans le corps de son écriture, elle s'est rapportée à\nl'appréciation de la Cour s'agissant de la quotité des dépens alloués par le\nTribunal.\n\nPar avis du 18 décembre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :\n\na. Par contrat du 6 décembre 2017, B______ SA a remis à bail à A______ SA\nune surface d'environ 1'950 m2 sise au rez-de-chaussée de l'immeuble situé\n\nC/10386/2019\n- 3/8 -\n\nchemin 1______ [no.] ______ à D______ [GE], pour une durée de dix ans dès le\n1er mai 2018, moyennant un loyer de 105'250 fr. et des charges de 17'062 fr. 50\npar trimestre, TVA en sus.\n\nLe contrat comporte notamment la clause suivante: \"Article 22 - Arbitrage. Quel\nque soit le domicile présent ou futur des parties, celles-ci déclarent tant pour ellesmêmes que pour leurs ayants droit, reconnaître sans réserve, pour trancher de tout\nlitige relatif au présent bail, la compétence du Tribunal arbitral\nCONSTRUCTION + IMMOBILIER de Genève, conformément au Règlement\nrelatif à la Conciliation et au Tribunal arbitral CONSTRUCTION +\nIMMOBILIER (édition 2014) édité par les associations immobilières genevoises,\nà l'exclusion des tribunaux ordinaires\".\n\nb. Le 30 avril 2018, A______ SA a transféré le bail à E______ SA, demeurant,\npendant deux ans, solidaire de celle-ci envers B______ SA.\n\nc. B______ SA allègue que E______ SA n'a pas acquitté le loyer dû à compter du\nmois de juin 2018, sous réserve de quatre virements opérés entre novembre 2018\net janvier 2019, à concurrence de 58'910 fr. 20.\n\nSelon son décompte, le montant lui restant dû était ainsi de 366'317 fr. 11, TVA\ncomprise.\n\nd. A la requête de B______ SA, l'Office des poursuites a fait notifier à\nA______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur\n366'317 fr. 11, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2018.\n\nLa poursuivie a formé opposition.\n\ne. Par requête du 9 mai 2019, B______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité,\navec suite de frais et dépens.\n\nCet acte, accompagné d'un bordereau de sept pièces, comporte sept pages au total\n(page de garde comprise).\n\n"}