Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, les frais judiciaires de recours, y compris les frais liés à la demande d'effet suspensif, seront arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). *****