Il sera relevé à cet égard que la demande de mainlevée de l'intimé comportait cinq pages (y compris la page de garde et les conclusions) et que l'intéressé ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience devant le Tribunal. Au vu de ces éléments, il se justifie de réduire le défraiement du conseil de l'intimé à 1'500 fr., soit un peu plus que le minimum prévu, correspondant à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC. Le recours sera admis dans cette mesure et le chiffre 5 du jugement entrepris sera modifié en conséquence.