La créance de l'intimé était par conséquent exigible, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge. Il appartenait ainsi au recourant d'apporter la preuve de sa libération, ce qu'il n'a pas fait. C'est partant à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 50'000 fr. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir alloué 2'300 fr. de dépens à l'intimé.