Ensuite, se fondant sur les déclarations de l'intimé, le Tribunal a retenu que l'opération immobilière dont il était question dans la convention du 2 avril 2014 n'avait pas abouti et qu'un montant de 200'000 fr. avait été restitué à l'intimé par D______ dans le courant de l'année 2017. Devant le premier juge, le recourant n'a pas contesté ces faits, ni allégué que l'opération immobilière était en cours ou sur le point d'aboutir. En appel, il ne démontre pas davantage le caractère arbitraire des faits établis par le premier juge. La créance de l'intimé était par conséquent exigible, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge.