Interjeté dans le délai prescrit (cf. art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les pièces 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, produites par l'intimé pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le montant requis en poursuite était clairement déterminé, voire déterminable. Il conteste également l'exigibilité de la créance.