{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10383-2018_2019-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2130168?doc=", "Checksum": "54ca324e89ed6d9de684888c1de64e4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10383-2018_2019-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0000/ACJC_000047_2019_C_10383_2018.pdf", "Checksum": "8b46f445d1ce5d6b40fbf86d98cdd732"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10383/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:30", "Checksum": "dd6aec4529e5f8b2535143a07c84fd14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018\nRegeste:\nLP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2\n\n3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir alloué 2'300 fr. de dépens à l'intimé.\n\n3.1 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais (soit\nles frais judiciaires et les dépens; art. 95 al. 1 CPC) sont répartis selon le sort de la\ncause (art. 106 al. 2 CPC).\n\nLe tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon\nl'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le\ndéfraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de\nreprésentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches\neffectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).\n\nLe défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale,\nproportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre\nl'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés,\nl'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une\ndisproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès\nou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la\njuridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et\nmaximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).\n\nC/10383/2018\n- 8/10 -\n\nPour une valeur litigieuse de 80'000 fr. et jusqu'à 160'000 fr., le défraiement d'un\nreprésentant professionnel est de 9'700 fr., plus 6% de la valeur litigieuse\ndépassant 80'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours\nde 3% et la TVA, de 7,7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).\n\nPour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux\ntiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).\n\nTel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC).\n\n3.2 En l'espèce, l'intimé, dans sa requête du 2 mai 2018 au Tribunal, a requis la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par le\nrecourant à concurrence de 89'212 fr. Il a obtenu gain de cause à hauteur de\n50'000 fr. (poste 1 du commandement de payer), ce qui correspond au 56% de ses\nconclusions.\n\nEn application des art. 85 et 89 RTFMC, les dépens dus à une partie assistée d'un\nreprésentant professionnel obtenant gain de cause pour l'intégralité de la valeur\nlitigieuse de 89'212 fr. auraient pu être fixés entre 6'835 fr. et 2'050 fr. 50, débours\net TVA compris (réduction à 2/3, respectivement à 1/5 du tarif de\nl'art. 85 RTFMC, soit de 10'252 fr. 70). Dans la mesure où l'intimé n'a obtenu que\nle 56% de ses conclusions, ces montants peuvent être portés à 3'827 fr. 60 et\n1'148 fr. 30. Le montant des dépens alloué par le Tribunal, soit 2'300 fr., se situe\nainsi dans la fourchette précitée. Cependant, comme le soutient le recourant, ce\nmontant paraît surévalué eu égard aux autres éléments à prendre en compte dans\nle cadre de la fixation du montant des dépens, en particulier la difficulté de la\ncause et l'ampleur du travail qu'elle a impliqué. Il sera relevé à cet égard que la\ndemande de mainlevée de l'intimé comportait cinq pages (y compris la page de\ngarde et les conclusions) et que l'intéressé ne s'est pas présenté, ni fait représenter,\nà l'audience devant le Tribunal. Au vu de ces éléments, il se justifie de réduire le\ndéfraiement du conseil de l'intimé à 1'500 fr., soit un peu plus que le minimum\nprévu, correspondant à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC.\n\nLe recours sera admis dans cette mesure et le chiffre 5 du jugement entrepris sera\nmodifié en conséquence.\n\n4. Les frais et dépens du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe\ndans une large mesure (art. 106 al. 1 CPC).\n\nEn vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite\n(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nC/10383/2018\n- 9/10 -\n\nLe premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant\nque tel - à 400 fr. Partant, les frais judiciaires de recours, y compris les frais liés à\nla demande d'effet suspensif, seront arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du\nrecourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie\npar le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre\nde dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89\net 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/10383/2018\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2018 par A______ contre le\njugement JTPI/15883/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10383/2018-16 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule le ch. 5 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :\n\nCondamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de première\ninstance.\n\n"}