{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10383-2018_2019-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2130168?doc=", "Checksum": "54ca324e89ed6d9de684888c1de64e4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10383-2018_2019-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0000/ACJC_000047_2019_C_10383_2018.pdf", "Checksum": "8b46f445d1ce5d6b40fbf86d98cdd732"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10383/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:30", "Checksum": "dd6aec4529e5f8b2535143a07c84fd14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018\nRegeste:\nLP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2\n\nUn contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la\nsomme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette\nsont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat\nbilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a\npas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au\nsens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en\nmesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011\ndu 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du\n15 octobre 2007 consid. 3.1; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques\njurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).\n\n2.1.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend\npas immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du\n\nC/10383/2018\n- 6/10 -\n\nTribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du\n5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil\n- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III\n268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014\nconsid. 7.2.1.3), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (STAEHELIN,\nop. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).\n\n2.1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC).\n\nLa constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit\nlorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement\ninsoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore\nrepose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment\nde la justice (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2509 et 2938\np. 452 et 519 et réf. citées).\n\nLe recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de\nmanière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version\ndes faits à celle du premier juge (HOHL, op. cit., n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et\nn. 2515 p. 453; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile\nfédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16).\n\n2.2 D'après le recourant, le montant requis en poursuite n'est ni clairement\ndéterminé, ni déterminable, ni d'ailleurs exigible. Il fait valoir que dans la mesure\noù les corrections manuscrites apportées à la convention du 2 avril 2014 n'étaient\nni signées, ni datées, il n'était pas possible de retenir que les parties s'étaient mises\nd'accord sur un montant d'investissement remboursable de 250'000 fr. Le Tribunal\nne pouvait par ailleurs rien tirer de l'avis de débit du 11 avril 2014, lequel faisait\nétat d'un versement de 250'000 fr., dans la mesure où le versement de 50'000 fr.\nsupplémentaires pouvait correspondre à d'autres frais n'ayant aucun rapport avec\nle montant investi dans l'opération \"Lausanne-Reposoir 11\". Enfin, aucune date\nd'exigibilité de la prétendue dette n'était mentionnée ou pouvait être déduite de la\nconvention du 2 avril 2014.\n\nPar son argumentation, le recourant critique l'appréciation des preuves opérée par\nle Tribunal. Il se livre cependant à une libre discussion des preuves, sans chercher\nà démontrer en quoi l'appréciation des preuves et les éléments retenus par le\npremier juge seraient arbitraires, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un\nrecours. Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal\nn'est pas critiquable. Pour statuer sur le présent litige, le Tribunal a tenu compte\ndes pièces versées à la procédure, ainsi que des montants allégués et rendus\nvraisemblables par l'intimé. Sur la base de ces éléments, il a retenu à bon droit que\n\nC/10383/2018\n- 7/10 -\n\nles corrections manuscrites apportées à la convention, et portant le montant de\nl'investissement prévu par la convention de 200'000 fr. à 250'000 fr.,\ncorrespondaient au montant effectivement versé par l'intimé le 11 avril 2014 en\nexécution du contrat du 2 avril 2014. Dans ces conditions, il était vraisemblable\nque le montant de l'investissement avait été augmenté à 250'000 fr., au vu et su\ndes parties. Les affirmations peu crédibles du recourant ne permettent pas de\nrevenir sur cette appréciation. C'est partant à juste titre que le Tribunal a considéré\nque les pièces produites valaient reconnaissance de dette d'un montant de\n250'000 fr.\n\nEnsuite, se fondant sur les déclarations de l'intimé, le Tribunal a retenu que\nl'opération immobilière dont il était question dans la convention du 2 avril 2014\nn'avait pas abouti et qu'un montant de 200'000 fr. avait été restitué à l'intimé par\nD______ dans le courant de l'année 2017. Devant le premier juge, le recourant n'a\npas contesté ces faits, ni allégué que l'opération immobilière était en cours ou sur\nle point d'aboutir. En appel, il ne démontre pas davantage le caractère arbitraire\ndes faits établis par le premier juge. La créance de l'intimé était par conséquent\nexigible, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge. Il appartenait ainsi au\nrecourant d'apporter la preuve de sa libération, ce qu'il n'a pas fait.\n\nC'est partant à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de\nl'opposition au commandement de payer à concurrence de 50'000 fr. Le recours\nsera par conséquent rejeté sur ce point.\n\n"}