{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10383-2018_2019-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2130168?doc=", "Checksum": "54ca324e89ed6d9de684888c1de64e4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10383-2018_2019-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0000/ACJC_000047_2019_C_10383_2018.pdf", "Checksum": "8b46f445d1ce5d6b40fbf86d98cdd732"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10383/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:30", "Checksum": "dd6aec4529e5f8b2535143a07c84fd14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018\nRegeste:\nLP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2\n\nD. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il existait un lien manifeste et\nnon équivoque entre le versement de 250'000 fr. opéré le ______ 2014 sur le\ncompte de Me F______ et les annotations manuscrites ajoutées aux art. 1\net 3 de la convention du 2 avril 2014 portant le montant litigieux à 250'000 fr. Il a\nen conséquence retenu que la convention du 2 avril 2014 et l'avis de débit du\n11 avril 2014 valaient reconnaissance de dette s'agissant du solde de 50'000 fr.\nS'agissant des intérêts, le Tribunal a considéré que seuls pouvaient être pris en\nconsidération les intérêts en rapport avec la créance principale, soit 50'000 fr., le\nrequérant n'ayant en tout état pas démontré avoir mis en demeure la partie citée de\nlui verser le montant total de 250'000 fr. entre le ______ 2014 et le 31 mai 2017.\n\nC/10383/2018\n- 4/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nInterjeté dans le délai prescrit (cf. art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requise par\nla loi, le recours est recevable.\n\n1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nIl s'ensuit que les pièces 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, produites par l'intimé pour\nla première fois devant la Cour, sont irrecevables, de sorte qu'il n'en sera pas tenu\ncompte.\n\n2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le montant requis en\npoursuite était clairement déterminé, voire déterminable. Il conteste également\nl'exigibilité de la créance.\n\n2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée\nprovisoire (art. 82 al. 1 LP).\n\nLe juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence\nmatérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les\nréférences; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).\n\nLa procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces\n(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en\npoursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa\nrequête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en\nvertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un\ntel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et\nne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée\nprovisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le\ncréancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force\nexécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140\nconsid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014\nconsid. 3.1).\n\nC/10383/2018\n- 5/10 -\n\nLorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur\ndes éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans\npour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement\n(ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).\n\nDans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas\nd'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement,\naprès examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au\nrequérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai\n2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du\nTribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).\n\n2.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre\nnotamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté\nde payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent\ndéterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2;\n136 III 627 consid. 2).\n\nLa reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces,\npour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297\nconsid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références\ncitées) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un\nmontant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung,\n2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP); autrement\ndit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au\npoursuivi et qui a un caractère décisif (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP).\n\n"}