Vu le recours contre ledit jugement formé le 15 juin 2018 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait, le 29 juin 2018, de la réquisition de faillite par B______ AG, qui indique avoir passé un arrangement avec A______ SA; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP);