{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10373-2018_2018-07-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655461?doc=", "Checksum": "d1c837e3eac2bff112a9fa351abf0f73"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10373-2018_2018-07-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0009/ACJC_000940_2018_C_10373_2018.pdf", "Checksum": "6faac7746c634e04eceb9e921d78cc04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10373/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.07.2018 C/10373/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | LP.174.al2.ch3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:10", "Checksum": "886062207304502ab92c7fadd3cc39be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.07.2018 C/10373/2018\nRegeste:\nOUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | LP.174.al2.ch3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10373/2018 ACJC/940/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 12 JUILLET 2018\n\nEntre\n\nA______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2018, comparant en\npersonne,\n\net\n\nB______ AG, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Ulf Walz, avocat,\nHardstrasse 1, 4052 Basel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 19.07.2018.\n- 2/3 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTPI/8939/2018 du 4 juin 2018 rendu par le Tribunal de\npremière instance dans la cause C/10373/2018, prononçant la faillite de A______ SA;\n\nVu le recours contre ledit jugement formé le 15 juin 2018 par A______ SA, dans le\ndélai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;\n\nVu le retrait, le 29 juin 2018, de la réquisition de faillite par B______ AG, qui indique\navoir passé un arrangement avec A______ SA;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite\npeut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier\na retiré sa réquisition de faillite;\n\nQue tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement\nentrepris sera annulé;\n\nConsidérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61\nal. 1 OELP);\n\nQue, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été\nprononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en\napplication - à tout le moins par analogie et à défaut d'indications contraires des parties -\ndes art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les\nfrais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de\nlaisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante;\n\nQu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de\npremière instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);\n\nQu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens de recours;\n\n*****\n\nC/10373/2018\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 15 juin 2018 par A______ SA contre le jugement\nJTPI/8939/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 4 juin 2018 dans la cause\nC/10373/2018-22 SFC.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 1 du dispositif du jugement.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nSur les frais :\n\nMet à la charge de A______ SA les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont\nentièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-\nMARIETHOZ et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPaola CAMPOMAGNANI Fatina SCHAERER\n\nIndication des voies de recours:\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10373/2018\n"}