Il s'ensuit que le recours sera admis, que la décision attaquée sera annulée et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), qu'il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, fixés respectivement à 200 fr. et 300 fr., compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).