2.1.6 En l'espèce, la décision de la recourante du 2 septembre 2014, sur laquelle se fonde le commandement de payer, sollicitant la restitution d'allocations familiales versées indûment à l'intimé du 1er janvier au 31 août 2014, soit portant une condamnation à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut dès lors titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP.