Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP). L'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références).