1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en faits (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée alors que sa décision du 2 septembre 2014, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition, constitue un tel titre. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).