Sans autre motivation, le Tribunal a retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B. a. Par acte déposé le 4 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ "______" (ci-après : A______ AF) a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'340 fr., sous suite de frais et dépens.