{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10338-2018_2018-12-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655813?doc=", "Checksum": "d2e15ea7723c7f71fa5bd2bf30c09077"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10338-2018_2018-12-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0017/ACJC_001702_2018_C_10338_2018.pdf", "Checksum": "467a0ce4a7743896aa7502b70a31edc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10338/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/10338/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; ALLOCATION FAMILIALE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LPGA.54.al2; LAF.12.al2; LAF.40.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:28", "Checksum": "dc8f6c2ac670d5afbef53aa0fb9d52e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/10338/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; ALLOCATION FAMILIALE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LPGA.54.al2; LAF.12.al2; LAF.40.al2\n\n2.1.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure de recours, la Cour\nstatue sur la base des faits allégués et prouvés. Lorsque la partie défenderesse ne\ncomparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC,\nstatuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par\nanalogie; arrêts du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2.1\net 3.3.2; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.1).\n\nC/10338/2018\n- 6/8 -\n\n2.1.6 En l'espèce, la décision de la recourante du 2 septembre 2014, sur laquelle se\nfonde le commandement de payer, sollicitant la restitution d'allocations familiales\nversées indûment à l'intimé du 1er janvier au 31 août 2014, soit portant une\ncondamnation à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au\nsens de l'art. 80 LP et vaut dès lors titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP.\n\nL'intimé n'a pas allégué devant le Tribunal que cette décision ne lui aurait pas été\nnotifiée ou qu'elle ne serait pas exécutoire. Il n'a pas non plus contesté la quotité\ndu montant réclamé, ni les taxes de sommation, et n'a pas non plus allégué que la\ndette serait éteinte. En l'absence d'un quelconque élément permettant de mettre en\ndoute le caractère exécutoire de la décision produite, le Tribunal n'était pas fondé\nà considérer, sans motivation au demeurant, que celle-ci ne valait pas titre de\nmainlevée.\n\nC'est par conséquent à tort que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa\nrequête de mainlevée définitive.\n\nIl s'ensuit que le recours sera admis, que la décision attaquée sera annulée et, la\ncause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), qu'il sera statué à\nnouveau en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée.\n\n3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de\npremière instance et de recours, fixés respectivement à 200 fr. et 300 fr.,\ncompensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève\n(art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à ce titre à la\nrecourante (art. 111 al. 2 CPC).\n\nIl sera également condamné aux dépens de la recourante arrêtés à 1'000 fr. pour\nles deux instances, débours et TVA compris (art. 106; art. 85, 88 et 90 RTFMC;\nart. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/10338/2018\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2018 par A______ \"______\" contre le\njugement JTPI/13621/2018 rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10338/2018-12 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nCela fait et statuant à nouveau :\n\nPrononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au\ncommandement de payer, poursuite n° 1______.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais des deux instances :\n\nArrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et ceux de deuxième instance à\n300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances\nfournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.\n\nCondamne B______ à verser 500 fr. à ce titre à A______ \"______\".\n\nCondamne B______ à verser 1'000 fr. à titre de dépens des deux instances à A______\n\"______\".\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nC/10338/2018\n- 8/8 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10338/2018\n"}