{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10338-2018_2018-12-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655813?doc=", "Checksum": "d2e15ea7723c7f71fa5bd2bf30c09077"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10338-2018_2018-12-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0017/ACJC_001702_2018_C_10338_2018.pdf", "Checksum": "467a0ce4a7743896aa7502b70a31edc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10338/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/10338/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; ALLOCATION FAMILIALE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LPGA.54.al2; LAF.12.al2; LAF.40.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:28", "Checksum": "dc8f6c2ac670d5afbef53aa0fb9d52e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/10338/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; ALLOCATION FAMILIALE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LPGA.54.al2; LAF.12.al2; LAF.40.al2\n\n Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.\n\nC/10338/2018\n- 4/8 -\n\n1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit,\nmais un pouvoir limité à l'arbitraire en faits (art. 320 CPC).\n\n2. La recourante soutient que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas produit\nde titre de mainlevée alors que sa décision du 2 septembre 2014, qui n'a pas fait\nl'objet d'une opposition, constitue un tel titre.\n\n2.1\n2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du\njuge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à\ndes jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2\nch. 2 LP).\n\nEn vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement\nexécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge\nordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve\npar titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de\nla dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de\ndroit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte\n(ATF 124 III 501 consid. 3a et b p. 503 et les références). Contrairement à ce qui\nvaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP). L'art. 81 al. 1 LP exige, pour\nmaintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de\nmainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe,\ncette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire\n(ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références).\n\n2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP est un\n\"Urkundenprozess\") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la\nréalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée\nexamine uniquement la force probante du titre produit par le créancier\npoursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en\npoursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé\nde mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48\nconsid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à\nl'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la\nmainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la\nquestion litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528\nconsid. 3.2).\n\nDans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le\njugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité\nentre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372\nconsid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la\nprétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le\n\nC/10338/2018\n- 5/8 -\n\ndroit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition\ndoit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).\n\n2.1.3 Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des\nassurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les\ndécisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être\nattaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours\nn'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition\nou à un recours a été retiré (let. c).\n\nL'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition\nexécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des\nsûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.\n\n2.1.4 Selon l'art. 12 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (LAF-RS GE J 5\n10), les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut\npas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une\nsituation difficile.\n\nIl incombe aux Caisses d'allocations familiales de fixer et verser les allocations\nfamiliales, de fixer et prélever les cotisations et de rendre et de notifier les\ndécisions et les décisions sur opposition (art. 21 LAF).\n\nTous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales\nstatue sur les droits ou obligations découlant de la LAF doivent revêtir la forme\nd'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit (art. 37\nLAF).\n\nLes décisions des organes d'application passent en force de chose jugée\nlorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile (art. 40 al. 1 LAF).\n\nLes décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en\nforce qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements\nexécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 40 al. 2 LAF).\n\nLa LAF est appliquée par les différentes caisses d'allocations familiales et par le\nfonds cantonal de compensation des allocations familiales (art. 13 LAF).\n\n"}