{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10338-2018_2018-12-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655813?doc=", "Checksum": "d2e15ea7723c7f71fa5bd2bf30c09077"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10338-2018_2018-12-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0017/ACJC_001702_2018_C_10338_2018.pdf", "Checksum": "467a0ce4a7743896aa7502b70a31edc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10338/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/10338/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; ALLOCATION FAMILIALE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LPGA.54.al2; LAF.12.al2; LAF.40.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:28", "Checksum": "dc8f6c2ac670d5afbef53aa0fb9d52e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.12.2018 C/10338/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; ALLOCATION FAMILIALE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LPGA.54.al2; LAF.12.al2; LAF.40.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10338/2018 ACJC/1702/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 4 DECEMBRE 2018\n\nEntre\n\nA______ \"______\", sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 12ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2018,\ncomparant par Me Anaïs Abdel Sattar, avocate, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en\nl'étude de laquelle elle fait élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2018.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/13621/2018 du 10 septembre 2018, expédié pour notification\naux parties le 21 septembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par\nvoie de procédure sommaire, a débouté A______ AF de ses conclusions en\nmainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr.,\ncompensés avec l'avance effectuée par elle et les a laissés à sa charge (ch. 2 et 3).\n\nSans autre motivation, le Tribunal a retenu que les pièces produites ne valaient pas\ntitre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.\n\nB. a. Par acte déposé le 4 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______\n\"______\" (ci-après : A______ AF) a formé recours contre ce jugement, dont elle a\nsollicité l'annulation. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de\nl'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à\nconcurrence de 3'340 fr., sous suite de frais et dépens.\n\nElle a reproché au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits\net une appréciation arbitraire des preuves en refusant de prononcer la mainlevée\ndéfinitive, alors qu'elle disposait d'un jugement exécutoire.\n\nElle a produit les pièces versées en première instance.\n\nb. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni\nultérieurement.\n\nc. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 novembre 2018 de ce que la\ncause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. A______ AF est une association, dont le siège est sis à Genève, qui a pour but\nde promouvoir les intérêts communs de ses membres (économiques et sociaux),\ndans la mesure de ses moyens les défendre, de mettre en place et d'assumer des\nservices et de les représenter auprès des autorités, d'autres associations\nprofessionnelles et partis politiques.\n\nSa caisse d'allocations familiales verse les prestations des régimes cantonaux aux\nassurés.\n\nb. Le 2 septembre 2014, A______ AF, dont la raison sociale était à l'époque\n\"______\", a notifié à B______ une demande de restitution d'allocations familiales\nperçues à tort, pour la période du 1er janvier au 31 août 2014, et portant sur un\nmontant de 3'200 fr.\n\nC/10338/2018\n- 3/8 -\n\nIl était indiqué qu'une opposition pouvait être formée contre cette décision auprès\nde la [caisse de compensation] C______, dans un délai de 30 jours à compter de\nsa notification. L'attention de B______ était également attirée sur le fait qu'il\npouvait requérir une remise partielle ou complète de l'obligation de restituer, cette\ndemande devant également être adressée dans les trente jours, aux Services\ninterprofessionnels d'allocations familiales.\n\nA______ AF a allégué que B______ n'avait pas formé opposition à ladite\ndemande de restitution.\n\nc. Le 15 mai 2017, A______ AF a adressé à B______ un rappel, portant sur le\nmontant de 3'200 fr., à verser au plus tard d'ici au 25 mai 2017.\n\nd. Par sommation du 26 septembre 2017, A______ AVS a requis le paiement de\n3'340 fr., correspondant au montant capital de 3'200 fr. et aux taxes de sommation\nde 140 fr., aucun paiement n'étant intervenu.\n\ne. A la requête de A______ AVS, une poursuite n° 1______ a été notifiée le\n22 mars 2018 à B______, portant sur les sommes de 3'200 fr. et 140 fr.\n\nLe poursuivi y a formé opposition.\n\nf. Par requête adressée le 1er mai 2018 au Tribunal, A______ AF a requis le\nprononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de\npayer. Elle a produit notamment la décision de restitution du 2 septembre 2014, le\ncourrier de rappel du 15 mai 2017, la sommation du 26 septembre 2017 et le\ncommandement de payer.\n\ng. A l'audience du Tribunal du 10 septembre 2018, B______ n'était ni présent, ni\nreprésenté.\n\nA teneur du procès-verbal, le Tribunal a informé A______ AF de ce qu'aucun titre\nde mainlevée ne figur[ait] à l'appui de la requête. Si quoi, celle-ci a été gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en\nprocédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les\ndix jours à compter de la notification de la décision motivée.\n\n"}