4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC, art. 61 OELP et art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à verser le solde de 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. ***** C/10319/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :