2. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 3. La recourante a produit une pièce nouvelle. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).