{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10319-2020_2020-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2433076?doc=", "Checksum": "eb35c2ad8deb2c2e041d9ef6eda0610d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10319-2020_2020-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0009/ACJC_000991_2020_C_10319_2020.pdf", "Checksum": "2833c974f537060e8c4d23e8ffef46ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10319/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.07.2020 C/10319/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.320; LP.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:58", "Checksum": "558ed78102aaf2433d611503b727c4d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.07.2020 C/10319/2020\nRegeste:\nCPC.320; LP.271\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10319/2020 ACJC/991/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 13 JUILLET 2020\n\nPour\n\nMadame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, recourante contre une\nordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de\npremière instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant en personne,\n\nLe présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 16.07.2020.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 9 juin 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une\nrequête de séquestre à l'encontre de \"Monsieur C______\". Elle s'est prévalue du\nfait qu'elle avait prêté à ce dernier une somme de 1'000 fr., dont elle n'avait pu\nobtenir le remboursement. Elle sollicitait dès lors la saisie de son salaire auprès de\nson employeur, la société D______ Sàrl, E______, située à Genève.\n\nElle a produit avec sa requête la copie du permis G de C______, mentionnant qu'il\nétait employé auprès de la société F______ Sàrl, ainsi que d'un contrat de prêt du\n12 mai 2019 portant sur une somme de 1'000 fr., remboursable le 30 juillet 2019.\n\nB. Par ordonnance du 18 juin 2020, le Tribunal a rejeté cette requête (ch. 1 du\ndispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______\n(ch. 2 et 3).\n\nLe Tribunal a considéré que A______ n'avait produit aucune pièce indiquant que\nC______ serait employé auprès de la société E______.\n\nC. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 juin 2020, A______ a formé recours\ncontre cette ordonnance. Elle a soutenu que la pièce nouvelle qu'elle déposait avec\nson recours, à savoir une attestation de l'Office cantonal de la population et des\nmigrations datée du 13 décembre 2019, démontrait que C______ était employé\nauprès de D______ Sàrl. Elle priait dès lors la Cour de faire droit à sa requête de\nséquestre.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a\nCPC).\n\nContre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant\nqu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert\n(art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du\n28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,\nn. 1646).\n\n1.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est\nunilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1;\nHOHL, op. cit., n. 1637).\n\nDans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure\nconserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit\nêtre exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter\nses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu\n\nC/10319/2020\n- 3/4 -\n\n(ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin\n2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).\n\n2. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321\nal. 1 et 2 CPC).\n\n3. La recourante a produit une pièce nouvelle.\n\n3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en\nligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les\njugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre\n(art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile\n(CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC;\nBRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC).\n\n3.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les faits\nqui s'y rapportent, sont irrecevables.\n\nDans la mesure où le recours se fonde exclusivement sur ladite pièce et où la\nrecourante ne critique par ailleurs pas le jugement attaqué, le recours doit être\nrejeté.\n\n3.3 Il sera relevé, à titre superfétatoire, que la pièce nouvelle produite est une\nattestation datée du 13 décembre 2019 et qu'il ne peut être exclu que C______ ait\nchangé d'employeur depuis, étant relevé que le nom de son employeur figurant sur\ncette pièce n'est pas le même que celui qui figure sur son permis G établi en juillet\n2018. En outre, la recourante n'a pas démontré être débitrice du précité, faute\nd'avoir produit un quelconque titre attestant du fait qu'elle avait versé le montant\nde 1'000 fr. en exécution du contrat de prêt qu'elle invoque.\n\n4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours,\narrêtés à 300 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat\nde Genève (art. 106 al. 1 CPC, art. 61 OELP et art. 111 al. 1 CPC).\n\nLa recourante sera dès lors condamnée à verser le solde de 150 fr. aux Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire.\n*****\n\n"}