2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer à la recourante l’avance de frais versée. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée ne s'étant pas déterminée. ***** C/10314/2022 - 5/5 -