{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10314-2022_2022-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3101592?doc=", "Checksum": "6966b669bea813ec0c9629e2d865ce03"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10314-2022_2022-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0011/ACJC_001188_2022_C_10314_2022.pdf", "Checksum": "d73096c12841b96c0ee3914927309a64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10314/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.09.2022 C/10314/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:09", "Checksum": "2da0a2f1111067be20a4f852647ffee3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.09.2022 C/10314/2022\n\nLa nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités\nétatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217\nconsid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de\nl'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_20/2005 du\n14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652).\n\n1.2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la\ncitation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience\nde faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de\nfaillite.\n\nC/10314/2022\n- 4/5 -\n\nIl résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a\nété violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 18 août\n2022 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments\ndevant le Tribunal.\n\nLa violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être\nréparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un\npouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi\nconstituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile,\nincompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a\nété réglée.\n\nIl résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la\nCour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la\nrecevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la\ntardiveté éventuelle de celui-ci.\n\nLa cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale\n(art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la\npartie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments.\n\n2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale\ndans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des\nfrais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et\nart. 318 al. 3 CPC).\n\nLes frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent\nêtre mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).\n\n2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61\nOELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la\ncharge du canton. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors\ninvités à restituer à la recourante l’avance de frais versée.\n\nIl ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée\nne s'étant pas déterminée.\n\n*****\n\nC/10314/2022\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nAnnule le jugement JTPI/9544/2022 rendu le 18 août 2022 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10314/2022-19 SFC.\n\nRenvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL son\navance de frais en 220 fr.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente\n(art. 74 al. 2 let. d LTF).\n\nC/10314/2022\n"}