{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10314-2022_2022-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3101592?doc=", "Checksum": "6966b669bea813ec0c9629e2d865ce03"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10314-2022_2022-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0011/ACJC_001188_2022_C_10314_2022.pdf", "Checksum": "d73096c12841b96c0ee3914927309a64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10314/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.09.2022 C/10314/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:09", "Checksum": "2da0a2f1111067be20a4f852647ffee3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.09.2022 C/10314/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10314/2022 ACJC/1188/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022\n\nEntre\n\nA______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19 ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2022, comparant en\npersonne,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié c/o C______, agent d'affaires breveté, ______ [VD],\nintimé, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\net au Tribunal de première instance le 13 septembre 2022.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/9544/2022 rendu le 18 août 2022, communiqué pour\nnotification aux parties par pli recommandé du 24 août 2022, le Tribunal de\npremière instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré\nA______ SARL en état de faillite dès le ______ 2022 à 08:30 heures (ch. 1 du\ndispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance\neffectuée par B______, (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL, condamné\ncelle-ci à les verser au précité qui en avait fait l'avance (ch. 3) de même que le\nmontant de 200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).\n\nB. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 septembre 2022,\nA______ SARL forme recours contre ce jugement.\n\nElle fait valoir que la dette, intérêts et frais compris a été payée.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.\n\na. Le 1er juin 2022, B______ a requis du Tribunal la faillite de A______ SARL,\ndans le cadre de la poursuite n° 1______.\n\nb. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 18 août 2022 a\nété envoyée à A______ SARL le 15 juillet 2022.\n\nLe pli, revenu \"non réclamé\", a été réexpédié à son destinataire par courrier\nsimple le 28 juillet 2022.\n\nc. Lors de l'audience devant le Tribunal du 18 août 2022, aucune des parties n'était\nprésente ni représentée.\n\nLe même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).\n\nLe recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification\nde la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\n1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi\nrecommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1\nCPC).\n\nC/10314/2022\n- 3/5 -\n\nL'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été\nretiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si\nle destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).\n\nLa fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à\nl'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). En effet,\ncomme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne\npeut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un\nrapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux\nrègles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes\njudiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois\nnaissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396\nconsid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du\n22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). Or, la procédure\ntendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux\nétapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure\npréalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de\nfaillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties\nde se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de\nprocédure en découlant (ATF 138 III 225 consid. 3.2).\n\nL'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP)\nest une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit\ndes parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle\nde ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie\na pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir\nété mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1;\n117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). En particulier, le débiteur est privé de\nla possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de\nfaillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement\nnotifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de\nrecours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de\npremière instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).\n\n"}