L'ordonnance attaquée sera dès lors annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. 3. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'000 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.